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Informationen zum Dokument  BGer 1C_84/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_84/2020 vom 12.02.2020
 
 
1C_84/2020
 
 
Arrêt du 12 février 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Fonjallaz et Haag.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
 
Objet
 
Extension de l'extradition accordée au Luxembourg,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
 
Cour des plaintes, du 10 janvier 2020 (RR.2019.251).
 
 
Considérant :
 
que par décision du 3 août 2018, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition au Luxembourg de A.________, poursuivi pour des faux dans les titres et des infractions contre le patrimoine commis en septembre 2016;
 
que par arrêt du 11 septembre 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de l'extradé, considérant que l'autorité requérante n'avait pas à convoquer préalablement l'intéressé et que les faits poursuivis ne constituaient pas un cas-bagatelle;
 
que par arrêt du 26 septembre 2018 (1C_482/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours, les conditions posées à l'art. 84 LTF n'étant pas satisfaites;
 
que par décision du 13 août 2019, l'OFJ a accordé au Luxembourg l'extension de l'extradition pour des infractions de faux, escroquerie et blanchiment d'argent;
 
que par arrêt du 10 janvier 2020, la Cour des plaintes a rejeté le recours formé par A.________, considérant qu'une demande d'extension de l'extradition n'était pas soumise à un délai particulier;
 
que par acte daté du 7 février 2020, A.________ forme une "déclaration d'appel" par laquelle il demande le rejet de la demande d'extradition et l'annulation de la décision de l'OFJ;
 
qu'il reproche au Procureur luxembourgeois d'avoir attendu cinq mois pour déposer une demande d'extension de l'extradition dans une seconde affaire alors que les faits dataient de la même période;
 
que les deux causes auraient pu être instruites conjointement et aboutir à un jugement unique, évitant ainsi la révocation du sursis prononcé dans le premier jugement;
 
que le recourant se plaint de ne pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat;
 
qu'il n'a pas été demandé de réponse;
 
que selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1);
 
que cette exigence - rappelée au recourant dans l'arrêt précédent du Tribunal fédéral - s'applique tant à l'extradition proprement dite qu'à l'extension de celle-ci;
 
qu'un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2);
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que ces conditions d'entrée en matière (qui sont encore rappelées dans l'indication des voies de recours de l'arrêt attaqué) sont réunies;
 
que le recourant reprend les objections soumises à l'instance précédente sans nullement démontrer l'existence d'un cas particulièrement important;
 
que l'on ne voit pas en quoi l'ouverture successive de deux procédures pénales au Luxembourg serait constitutive d'une violation de principes fondamentaux;
 
que comme le rappelle la Cour des plaintes, une demande d'extension de l'extradition n'est pas soumise à un délai particulier;
 
que la question de la révocation du sursis et de la quotité de la peine pourra être débattue devant le juge de l'Etat requérant;
 
que faute de toute démonstration sur l'existence d'un cas particulièrement important, le recours est irrecevable;
 
que compte tenu des difficultés financières évoquées par le recourant, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires;
 
que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
 
Lausanne, le 12 février 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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