BGer 2C_165/2020 | |||
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BGer 2C_165/2020 vom 17.02.2020 |
2C_165/2020 |
Arrêt du 17 février 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations,
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intimé.
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Objet
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Interdiction d'entrée en Suisse; assistance judiciaire,
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recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 30 janvier 2020
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(F-254/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision incidente du 30 janvier 2020, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de reconsidération de la décision incidente du 22 janvier 2020 refusant d'accorder l'assistance judiciaire à A.________, ressortissant algérien, dans la procédure de recours que ce dernier a introduite contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 17 mai 2019, notifiée le 13 janvier 2020, prononçant une interdiction d'entrée en Suisse de sept ans à son encontre. Les chances de succès du recours étaient trop faibles.
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2. Par courrier posté le 14 février 2020, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision incidente du 30 janvier 2020 du Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral. Invoquant l'art. 29 al. 3 Cst., il reproche à l'instance précédente de ne pas lui avoir accordé l'assistance judiciaire ni celle d'un avocat malgré son indigence. Il demande l'assistance judiciaire au moins implicitement.
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3. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure, en l'espèce, sur le refus d'accorder l'assistance judiciaire (arrêts 2C_419/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées). La procédure ayant mené à la décision incidente du 30 janvier 2020 avait pour toile de fond une interdiction d'entrée en Suisse.
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4. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse (art. 83 let. c ch. 1 LTF) et le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 3 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant au Secrétariat d'Etat aux migrations, et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
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Lausanne, le 17 février 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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