BGer 5D_34/2020 | |||
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BGer 5D_34/2020 vom 28.02.2020 |
5D_34/2020 |
Arrêt du 28 février 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat,
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intimé.
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Objet
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passage nécessaire, prescription acquisitive,
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recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 janvier 2020 (C3 19 149).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 23 janvier 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable - faute de conclusions et d'une motivation suffisante - le recours interjeté le 13 septembre 2019 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 13 août 2019 par le Juge II des districts d'Hérens et Conthey admettant l'action en prescription acquisitive extraordinaire formulée par B.________, partant constatant l'existence d'une servitude de passage à pied en faveur de la parcelle propriété de B.________, à charge de deux parcelles, inscrites au nom de A.________.
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2. Par acte du 20 février 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant en substance au rejet de l'action en prescription acquisitive et au constat de l'existence d'une servitude.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause - estimée à moins de 8'000 fr. par le premier juge -, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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En l'occurrence, le recourant se limite en quelques phrases à déclarer faire recours, expose qu'un passage nécessaire est accordé à l'endroit " le plus court et le moins dommageable " et affirme que la preuve de l'utilisation de ce passage depuis plus de 30 ans n'a pas été rapportée. Ce faisant, le recourant ne soulève pas le moindre grief, a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de son recours serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui ne s'est pas déterminé.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 28 février 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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