VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5D_34/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5D_34/2020 vom 28.02.2020
 
 
5D_34/2020
 
 
Arrêt du 28 février 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
passage nécessaire, prescription acquisitive,
 
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 janvier 2020 (C3 19 149).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 23 janvier 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable - faute de conclusions et d'une motivation suffisante - le recours interjeté le 13 septembre 2019 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 13 août 2019 par le Juge II des districts d'Hérens et Conthey admettant l'action en prescription acquisitive extraordinaire formulée par B.________, partant constatant l'existence d'une servitude de passage à pied en faveur de la parcelle propriété de B.________, à charge de deux parcelles, inscrites au nom de A.________.
1
2. Par acte du 20 février 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant en substance au rejet de l'action en prescription acquisitive et au constat de l'existence d'une servitude.
2
Eu égard à la valeur litigieuse en cause - estimée à moins de 8'000 fr. par le premier juge -, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
3
En l'occurrence, le recourant se limite en quelques phrases à déclarer faire recours, expose qu'un passage nécessaire est accordé à l'endroit " le plus court et le moins dommageable " et affirme que la preuve de l'utilisation de ce passage depuis plus de 30 ans n'a pas été rapportée. Ce faisant, le recourant ne soulève pas le moindre grief, a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de son recours serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
4
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui ne s'est pas déterminé.
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 28 février 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).