BGer 5A_196/2020 | |||
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BGer 5A_196/2020 vom 16.03.2020 |
5A_196/2020 |
Arrêt du 16 mars 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. Caisse B.________,
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2. Etat du Valais,
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3. C.________ SA,
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4. D.________,
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intimés.
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Objet
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saisie de rentes AVS (délai pour corriger une écriture),
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recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais
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du 5 février 2020 (C3 20 16).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 5 février 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable - faute de préjudice irréparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC - le recours formé le 30 janvier 2020 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 janvier 2020 par le Juge I du district de Sion impartissant un délai de dix jours à A.________ pour corriger conformément aux art. 220 ss CPC son écriture tendant à la restitution de rentes AVS insaisissables.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 9 mars 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision.
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Dans son écriture, dans des termes parfois inconvenants envers les magistrats et son curateur, le recourant se plaint en substance de son placement à des fins d'assistance non levé par le juge cantonal précédent et d'exigences excessives posées par ce juge quant à ses actes de procédure relevant de l'abus de droit. Il estime avoir ainsi subi un préjudice irréparable de la part des autorités judiciaires. Il dénonce en outre les prétendus actes criminels de son curateur, constitutifs selon lui de « traite d'êtres humains de l'art. 183 CP », en comparant sa situation aux victimes de l'inquisition et expose que les agissements de son curateur sont également constitutifs d'un préjudice irréparable. Dans une partie intitulée « motifs », il fait valoir que les faits sont constitutifs d'un crime de sang international selon l'art. 12 CP, se plaint de la violation des devoirs de son curateur au sens des art, 360 ss aCC, affirme que l'art. 20 CO a été violé, ainsi que les art. 339 et 341 CPC, justifiant la nullité des décisions de protection de l'adulte rendues en sa faveur. En définitive, il conclut à l'admission de son recours, à la levée de toutes les mesures prises l'entravant dans sa liberté et dans la jouissance de ses biens et propose le placement en l'établissement médico-social de juges étant intervenus dans l'une de ses causes. Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement à la décision cantonale d'irrecevabilité relative à l'absence de préjudice irréparable résultant d'une ordonnance tendant à la fixation d'un délai pour corriger une écriture, a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le juge cantonal aurait violé le droit ou la Constitution. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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En outre, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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3. En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 16 mars 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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