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Informationen zum Dokument  BGer 1B_186/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_186/2020 vom 21.04.2020
 
 
1B_186/2020
 
 
Arrêt du 21 avril 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffière : Mme Arn.
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Isabelle Boson, Tribunal des district d'Hérens.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 12 mars 2020
 
(P3 20 47).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 26 novembre 2019 (1B_449/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 11 septembre 2019 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan qui rejetait sa demande de récusation formée le 18 août 2019 à l'encontre de la Juge de district Isabelle Boson, qui est en charge de la procédure pénale pendante devant le Tribunal de district d'Hérens et Conthey et qui doit statuer sur la culpabilité de A.________ s'agissant des infractions de faux dans les titres, de violation du secret de fonction et d'emploi illicite des signes publics.
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2. Par ordonnance du 11 février 2020, la Chambre pénale a rejeté la demande de récusation visant la Juge de district Isabelle Boson formée par A.________ le 18 décembre 2019, après que cette magistrate avait refusé la veille d'accéder à sa demande tendant au renvoi des débats agendés le 7 janvier 2020 (précédemment fixés au 1 er octobre 2019). Par arrêt du 27 mars 2020 (1B_138/2020), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette ordonnance du 11 février 2020.
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3. Par ordonnance du 17 février 2020, la juge de district précitée a rejeté la nouvelle requête de suspension de la procédure de A.________ du 14 février 2020 et a annoncé la prochaine fixation des débats (ceux agendés le 7 janvier 2020 ayant été annulés en raison de la demande de récusation du 18 décembre 2019); par la suite, les débats ont été fixés au 5 mai 2020.
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Par écriture datée du 20 février 2020, A.________ a demandé à nouveau la récusation de la Juge de district Isabelle Boson ainsi que la suspension de la procédure P1 19 12. Par ordonnance du 12 mars 2020, la Chambre pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation laquelle était, au surplus, dénuée de fondement.
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4. A.________ forme un recours intitulé " action relative au soutien d'une dénonciation calomnieuse, commise en violation de droits fondamentaux au sein d'une procédure administrative ouverte, dans une charge attentatoire envers un fonctionnaire en exercice de fonction " à l'encontre de la décision du 12 mars 2020 de la Chambre pénale. Il ressort de son écriture qu'il conclut à la récusation de la Juge Isabelle Boson et à l'annulation des actes de procédure auxquels cette dernière a participé. Il demande également, à titre de mesure provisionnelle immédiate et urgente, la suspension de la procédure P1 19 12 jusqu'à droit connu sur le sort des procédures pendantes devant le Tribunal fédéral. A.________ requiert en outre l'assistance judiciaire.
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5. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, auteur de la demande de récusation, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et les conclusions prises sont recevables.
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6. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). En outre, les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, doivent être invoqués et motivés de manière précise (" principe de l'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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7. En l'espèce, aux termes de l'ordonnance du 12 mars 2020, la Chambre pénale a déclaré irrecevable et, au surplus, dénuée de fondement la demande de récusation formée par A.________. En substance, elle a rappelé que la répétition incessante de griefs de récusation similaires ne suffisait pas à en démontrer le bien-fondé, mais soulignait au contraire leur caractère abusif et donc leur irrecevabilité. Tel était le cas en l'espèce selon la cour cantonale: A.________ n'avait de cesse que de multiplier les démarches de tous ordres en vue de bloquer l'avancement de la procédure, notamment de former des requêtes de suspension puis, à défaut d'obtenir satisfaction, de demander - en l'occurrence pour la troisième fois en six mois - la récusation de la magistrate intimée laquelle, saisie de la cause depuis mai 2019, s'évertuait à en assumer le traitement et avait fixé une troisième date pour les débats (5 mai 2020). Par ailleurs, l'instance précédente a ajouté qu'un refus - même erroné - de suspension de la cause, de même que le souci de la juge intimée de fixer les débats en dépit de l'opposition de la défense, n'étaient pas susceptibles de susciter objectivement l'apparence de la prévention et de faire redouter une activité partiale de la magistrate.
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Force est de constater que, dans son mémoire de recours - prolixe et difficilement intelligible -, le recourant ne développe aucune argumentation topique en relation avec le motif pour lequel sa demande de récusation a été déclarée irrecevable par la cour cantonale. En lien avec la récusation de la magistrate, le recourant se contente en l'occurrence, d'affirmer de manière péremptoire et peu compréhensible que le tribunal de district " soutient la dénonciation calomnieuse du 03.11.17 par refus d'enregistrer toute pièce de la défense, ainsi que par la calomnie (12.08.19) commise à cette fin au sein même de l'instruction ". Pour le reste, le recourant formule de façon pêle-mêle toute une série de critiques concernant notamment les agissements du Ministère public, ainsi que des organes juridictionnels fédéraux; ces allégations pour le moins confuses ne se rapportent pas à l'objet du présent litige et reposent, de surcroît, sur des faits qui ne ressortent pas de la décision cantonale. Le présent recours ne remplit manifestement pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
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8. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 21 avril 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
La Greffière : Arn
 
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