BGer 4A_620/2019 | |||
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BGer 4A_620/2019 vom 30.04.2020 |
4A_620/2019 |
Arrêt du 30 avril 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et M. les juges Kiss, présidente,
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Rüedi et May Canellas.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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défenderesse et recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Bastien Reber, avocat,
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demandeur et intimé.
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Objet
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contrat de travail; résiliation immédiate
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recours contre l'arrêt rendu le 11 novembre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
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(CACIV.2019.92)
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Dès le 1er mai 2015, B.________ a travaillé au service de la société A.________ SA en qualité de responsable de production, d'abord au taux d'activité de 50 %, puis à temps complet dès le 1er août suivant.
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L'employeuse a résilié le contrat le 29 septembre de la même année, avec effet au 31 mars 2016.
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L'employeuse a signifié un avertissement le 27 octobre 2015 en raison d'une erreur dans l'exécution du travail. Elle a résilié le contrat avec effet immédiat le 4 novembre 2015 en raison de deux nouvelles erreurs.
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2. Le 23 mai 2016, B.________ a ouvert action contre l'employeuse devant le Tribunal régional du Littoral neuchâtelois et du Val-de-Travers. Le demandeur requérait diverses constatations. La défenderesse devait être condamnée à payer divers montants au total d'environ 76'500 fr.; elle devait être aussi condamnée à remettre un décompte de salaire final.
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La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
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Lors de l'audience du 8 juin 2017, la défenderesse a reconnu devoir 4'379 fr.45.
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Le tribunal s'est prononcé le 8 juillet 2019. Il a jugé que la résiliation immédiate du contrat de travail intervenue le 4 novembre 2015 était injustifiée. Le tribunal a alloué au demandeur 40'954 fr.55, montant soumis aux déductions sociales, au titre du salaire brut que ce travailleur aurait gagné durant le solde du délai de congé, selon l'art. 337c al. 1 CO, et 4'250 fr., montant net, au titre de l'indemnité prévue par l'art. 337c al. 3 CO.
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La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 11 novembre 2019 sur l'appel de la défenderesse. Elle a rejeté cet appel, dans la mesure où celui-ci était recevable.
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3. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action, sous réserve de l'obligation qu'elle a reconnue le 8 juin 2017.
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Le demandeur n'a pas été invité à répondre au recours.
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4. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
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5. Conclu pour une durée indéterminée, le contrat de travail était susceptible d'une résiliation ordinaire avec observation d'un délai de congé, selon l'art. 335c CO, ou d'une résiliation immédiate pour de justes motifs, selon les art. 337 et 337a CO. En l'occurrence, la défenderesse a d'abord signifié une résiliation ordinaire et plus tard une résiliation immédiate. La contestation porte sur la validité de la résiliation immédiate.
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6. L'art. 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier sans délai pour de justes motifs. D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2 p. 382).
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Le juge apprécie librement, au regard des principes du droit et de l'équité déterminants selon l'art. 4 CC, si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354). Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254; 136 III 278 consid. 2.2.1 p. 279; 135 III 121 consid. 2 p. 123).
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7. La Cour d'appel a analysé de manière détaillée les deux erreurs que le demandeur a commises après l'avertissement signifié le 27 octobre 2015 et qui ont déterminé la défenderesse à résilier abruptement le contrat. En considération de l'ensemble des circonstances, la Cour parvient à la conclusions que ces erreurs ne sont ni l'une ni l'autre, ni isolément ni dans leur cumul, suffisamment graves et caractérisées pour justifier un congé abrupt.
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La défenderesse conteste cette appréciation. Elle insiste sur la position hiérarchique élevée du demandeur dans l'entreprise, sur l'importance des responsabilités qui lui étaient confiées et sur le niveau élevé de sa rémunération. A son avis, ces circonstances l'autorisaient à attendre une activité particulièrement soigneuse et attentive. La défenderesse développe une nouvelle discussion des erreurs commises, en soulignant les éléments qui auraient dû conduire le demandeur à les éviter. Au regard de l'art. 105 al. 2 LTF, l'argumentation ainsi présentée est irrecevable dans la mesure où elle repose sur des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt de la Cour d'appel. Pour le surplus, son auteure oppose simplement sa propre appréciation à celle des juges d'appel. Ceux-ci ont pourtant exercé leur pouvoir avec mesure et objectivité. L'argumentation présentée n'est pas concluante car elle ne met en évidence, dans leur appréciation, aucune anomalie propre à justifier une intervention du Tribunal fédéral.
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8. Le jugement d'appel est pour le surplus incontesté. Par suite, le recours en matière civile doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 30 avril 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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