BGer 5D_65/2020 | |||
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BGer 5D_65/2020 vom 06.05.2020 |
5D_65/2020 |
Arrêt du 6 mai 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ SA,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mars 2020 (KC19.040488-200110 28).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 2 mars 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC - le recours interjeté le 16 janvier 2020 par A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 29 octobre 2019 et motivé le 4 novembre 2019 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud prononçant la mainlevée de l'opposition qu'il a formée à la poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée par B.________ SA.
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2. Par acte du 2 avril 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt concluant à son annulation. Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause de 597 fr. 20, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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3. En l'occurrence, le recourant, bien qu'il se plaigne d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'art. 4 Cst., se contente de contester son retour à meilleure fortune et de réitérer l'argumentation qu'il a déjà développée devant l'autorité cantonale. Ce faisant, il ne s'en prend pas valablement à la motivation de la cour cantonale en particulier en tant qu'elle a retenu qu'il n'avait pas remis en cause la motivation du prononcé de première instance selon laquelle l'exception de non-retour à meilleure fortune ne pouvait être invoquée à l'encontre d'un acte de défaut de biens après saisie et que cette exception avait déjà été écartée par prononcé du 21 février 2019 entré en force. Il ne s'en prend pas davantage au constat de la cour cantonale selon lequel il ne prétendait pas ni n'établissait avoir ouvert l'action prévue par l'art. 265a al. 4 LP dans le délai de vingt jours prévu par cette disposition, de sorte qu'il était forclos à faire examiner le bien-fondé de son exception de non-retour à meilleure fortune dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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4. En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 6 mai 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Hildbrand
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