BGer 2C_1073/2019 | |||
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BGer 2C_1073/2019 vom 14.05.2020 |
2C_1073/2019 |
Arrêt du 14 mai 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Beusch.
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Greffier : M. Rastorfer.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Service des subsides de formation,
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intimé,
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Commission des subsides de formation, p.a. Service des subsides de formation.
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Objet
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Octroi d'une bourse d'études, assistance judiciaire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 6 décembre 2019 (601 2019 130 et 601 2019 133).
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Faits : | |
A. A.________, né en 1982, est titulaire d'un Master of Law de l'Université de Fribourg. Le 18 janvier 2019, il s'est vu refuser par le Service des subsides de formation de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service des subsides) l'octroi d'une bourse d'études, afin d'effectuer un Master of Law (mention magistrature) à l'Université de Lausanne, formation qu'il avait commencée en septembre 2018 (art. 105 al. 2 LTF). Par requête du 13 mars 2019 adressée audit Service, l'intéressé a requis l'octroi d'un prêt de formation d'un montant de 11'200 fr. par semestre.
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B. Par décision du 15 avril 2019, le Service des subsides a refusé d'octroyer le prêt à A.________, constatant que ses possibilités financières, et surtout celles de sa mère, suffisaient à couvrir ses frais d'entretien, de logement et de formation. Le budget établi laissait en effet apparaître un solde disponible de 22'640 fr., si bien qu'aucun manque devant être couvert par un subside ne pouvait être identifié.
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Par décision du 2 juillet 2019, la Commission des subsides de formation du canton de Fribourg (ci-après: la Commission des subsides) a rejeté la réclamation formée le 26 avril 2019 par l'intéressé contre la décision du 15 avril 2019.
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Le 8 juillet 2019, A.________ a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), assortissant ledit recours d'une requête de prononcé de mesures provisionnelles urgentes tendant à l'octroi d'un prêt mensuel de 2'474 fr., avec effet rétroactif depuis le mois de mai 2019, et jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de recours qu'il avait initiée. Cette requête a été rejetée par décision incidente du Tribunal cantonal du 8 août 2019.
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Par arrêt du 6 décembre 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 2 juillet 2019 de la Commission des subsides, considérant en substance que, faute de pouvoir identifier un manque dans les possibilités financières du recourant, c'était à juste titre que le prêt demandé ne lui avait pas été accordé. La demande d'assistance judiciaire partielle contenue dans ledit recours a également été rejetée.
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C. Contre l'arrêt du 6 décembre 2019, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité intimée de lui accorder un prêt mensuel de 2'474 fr. à partir de mai 2019 (procédure de réclamation), jusqu'à droit connu devant l'instance fédérale. Principalement, il demande qu'un prêt de 29'688 fr. lui soit accordé pour l'année 2018/2019; subsidiairement, que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente ou de première instance, afin qu'elles statuent dans le sens des considérants. Il sollicite également l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal cantonal déclare persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt et s'en rapporte à justice quant au sort des requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles assortissant le recours. Le Service des subsides se détermine au sujet des requêtes précitées, concluant à leur rejet.
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Le 6 janvier 2020, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et a informé l'intéressé qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire. Par ordonnance du 17 janvier 2020, le Président de la IIe Cour de droit public a refusé les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles présentées par A.________.
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Le Service des subsides présente des observations et conclut au rejet du recours. Le recourant dépose des observations finales.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. D'après l'art. 83 let. k LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit.
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Le présent recours est dirigé contre une décision fondée sur la loi fribourgeoise du 14 février 2008 sur les bourses et les prêts d'études (LBPE/FR; RSF 44.1). Il a déjà été jugé que la LBPE/FR conférait un droit à l'aide matérielle du canton, parce qu'elle en fixe les conditions d'octroi de manière précise sans laisser aux autorités de pouvoir discrétionnaire (cf. arrêt 2C_1181/2014 du 19 janvier 2016 consid. 1.2). Partant, le présent recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. k LTF.
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1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Dès lors que le recourant agit en personne, il convient de ne pas se montrer strict s'agissant des exigences formelles prescrites à l'art. 42 LTF, notamment en lien avec la formulation des conclusions, dans la mesure où l'on comprend ce que veut le recourant (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.2 p. 52). Ainsi, même s'il ne le formule pas expressément, il convient d'admettre qu'il s'en prend à l'arrêt du Tribunal cantonal, et pas seulement à la décision du Service des subsides.
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Erwägung 2 | |
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 I 143 consid. 2 p. 149; arrêt 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 6 non publié in ATF 145 II 201). En vertu de l'art. 95 let. e LTF, le recours peut par ailleurs être formé pour violation du droit intercantonal, soit de tous les accords passés entre les cantons, qu'ils revêtent ou non la forme d'un concordat (cf. ATF 138 I 435 consid. 1.1 p. 439; FF 2001 4133 ch. 4.1.4.2). Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est, à cet égard, pas limité à l'arbitraire (arrêt 2C_863/2017 du 19 juillet 2018 consid. 2 et l'arrêt cité). Le grief de violation du droit intercantonal, tout comme celui de violation de droits fondamentaux et de dispositions de droit cantonal, n'est cependant examiné par le Tribunal fédéral que s'il a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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Le recourant perd manifestement de vue ces principes, de sorte que seuls les griefs répondant aux exigences de motivation requises seront examinés.
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2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause.
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3. Dans son recours, le recourant allègue que l'arrêt entrepris serait entaché d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir omis de prendre en compte, dans le calcul de la fortune et du revenu de sa mère, le rapport de l'immeuble qu'elle aurait reçu à titre avancement d'hoirie. Or, selon l'intéressé, ce rapport confirmerait que sa mère ne vivrait pas dans l'aisance au sens de l'art. 328 CC et, partant, ne serait légalement pas tenue de le soutenir financièrement. Il reproche également aux juges précédents de "tenir des arguties" en considérant que ses déclarations, selon lesquelles il avait dû entamer une nouvelle formation parce qu'il n'avait pas été engagé par l'Etat de Fribourg, sortaient manifestement du cadre du litige. Enfin, il considère que le Tribunal cantonal a déformé ses propos selon lesquels il se serait dit prêt à revoir son budget si l'Etat lui offrait du travail dans sa branche d'activité.
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3.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
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3.2. En l'espèce, il ressort du dossier (art. 105 al. 2 LTF) que le rapport des libéralités dont se prévaut le recourant repose sur l'allégation d'un fait non démontré. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir pris en compte celui-ci. Le grief d'arbitraire, sur ce point, doit être rejeté. Quant à la question de savoir si le Tribunal cantonal devait examiner le système de calcul des subsides sous l'angle de l'art. 328 CC, elle relève du droit et sera traitée ci-après (cf. infra consid. 5.5). Enfin, en ce qui concerne les autres griefs soulevés par le recourant, force est de constater que ce dernier ne démontre pas - et on ne le voit pas - en quoi le refus d'instruire sur ces points aurait eu une quelconque influence sur la cause. Du reste, les éléments qu'il allègue sont plutôt en sa défaveur, dès lors que ceux-ci tendent à démontrer que l'intéressé serait en mesure de travailler. Dans la suite de son raisonnement, le Tribunal fédéral se fondera donc sur les faits constatés dans l'arrêt attaqué.
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4. Sur le fond, le recourant invoque tout d'abord une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Dans la mesure où l'intéressé ne développe aucune argumentation relative à ce principe, dont il n'expose même pas le contenu ni ne précise en quoi consisterait la violation, il ne sera pas entré en matière sur son grief, cette façon de procéder ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation applicables aux principes fondamentaux (cf. supra consid. 2.1).
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5. Le recourant se prévaut ensuite d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 17 et 18 du règlement sur les bourses et les prêts d'études du 8 juillet 2008 [RBPE/FR; RSF 44.11]). Il fait valoir, pour toute motivation, que le calcul des moyens financiers à sa disposition, tel qu'effectué par l'autorité précédente sur la base des dispositions du RBPE précitées, violerait l'art. 6 LBPE/FR, les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: les normes CSIAS) et l'art. 328 CC, en tant que le revenu imposable de sa mère était de 23'650 fr. en 2016, si bien qu'elle n'était pas légalement tenue de l'entretenir.
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5.1. Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Lorsque l'interprétation défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle est confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1 et les arrêts cités).
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5.2. Le domaine de l'aide à la formation relève en premier lieu de la compétence des cantons (art. 66 al. 2 Cst. cum 3 Cst.; cf. également art. 65 al. 4 Cst./FR [RS 131.219]). Ceux-ci déterminent les conditions, le montant des subsides et la procédure d'octroi; ce faisant, ils doivent respecter les droits individuels découlant de la Constitution fédérale (cf. arrêts 2C_1181/2014 du 19 janvier 2016 consid. 3.2 et l'arrêt cité; 2C_121/2007 du 17 août 2007 consid. 3.2).
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L'art. 6 LBPE/FR, qui prévoit que des subsides sont accordés, sur demande, lorsque les possibilités financières de la personne en formation et de ses parents notamment ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, consacre le principe de la subsidiarité de l'intervention étatique en matière de subsides de formation. Il incombe ainsien premier lieu aux personnes en formation et à leurs proches, en particulier leurs parents, de financer une formation avec leurs propres moyens. Le canton n'agit qu'à titre subsidiaire, là où, sans aide, une formation ne pourrait pas être suivie (cf. Message du Conseil d'Etat du 8 octobre 2007 accompagnant le projet de loi sur les bourses et prêts d'études, ad art. 6 p. 8).
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Conformément aux art. 17 et 18 RBPE/FR, la contribution exigible des parents dépend en substance de leur revenu net, tel que figurant dans l'avis de taxation de la période fiscale qui précède l'année de formation, majoré de 5% de la fortune imposable, après déduction des coûts à charge calculés selon les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale (cf. également art. 12 al. 2 et 3 LBPE/FR, art. 19 al. 1 RBPE/FR, Message LBPE/FR, ad art. 6 p. 9). Au-delà d'un revenu net de 150'000 fr., respectivement d'une fortune imposable de 250'000 fr., le subside n'est pas accordé (art. 17 al. 3 et art. 18 al. 3 RBPE/FR). Lorsque la personne en formation est âgée de plus de 25 ans, les possibilités financières de ses parents et des autres personnes légalement tenues à son entretien ne sont prises en compte que partiellement (art. 12 al. 4 LBPE/FR), à savoir à hauteur de 50% du solde disponible du budget de famille (art. 24 al. 2 RBPE/FR). La différence entre les frais de formation et les moyens financiers à disposition de la personne en formation constitue le manque identifié, qui est couvert par l'octroi d'un subside (cf. art. 13 LBPE/FR).
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5.3. Selon le Message LBPE/FR, le principe de la subsidiarité des allocations de formation se fonde sur les art. 276 et 277 CC, qui prévoient notamment que les parents doivent, dans la mesure où les circonstances le permettent, subvenir à l'entretien de leur enfant jusqu'à ce que celui-ci ait acquis une formation appropriée, y compris au-delà de sa majorité, pour autant que ladite formation soit achevée dans les délais normaux (cf. Message LBPE/FR, ad art. 6 p. 8 et 9).
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Lorsqu'une personne ne peut plus couvrir ce qui est nécessaire pour vivre, le droit à l'assistance alimentaire, au sens de l'art. 328 CC, entre subsidiairement en jeu. Conformément à cette disposition, chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Une personne est considérée se trouver dans le besoin lorsqu'elle est dans l'incapacité d'assurer son entretien, parce qu'elle n'est pas apte au travail, n'a pas la possibilité de réaliser un gain ou parce qu'il ne saurait être exigé d'elle qu'elle exerce une activité professionnelle (cf. ATF 136 III 1 consid. 4 p. 3; 121 III 441 consid. 3 p. 442). Seuls les besoins élémentaires sont visés à l'art. 328 al. 1 CC, à savoir en principe la nourriture, l'habillement, le logement, les soins médicaux de base, l'assurance maladie obligatoire, les médicaments, les frais d'hospitalisation ou encore le traitement en institution (cf. ATF 136 III 1 consid. 4 p. 3 s.; arrêt 5A_291/2009 du 28 août 2009 consid. 4 et les arrêts cités; en lien avec une formation, cf. infra consid. 5.5).
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5.4. En l'occurrence, les juges précédents ont considéré que, conformément au principe de la subsidiarité, tant les possibilités financières de la personne en formation que celles de ses parents devaient être prises en compte dans le calcul du montant du subside. Le Message LBPE/FR soulignait que le principe de la dépendance par rapport aux parents se fondait sur les art. 276 et 277 CC, mais ne faisait nullement référence à l'art. 328 CC, de sorte que la prise en compte des possibilités financières des parents ne dépendait en aucun cas d'une certaine aisance de leur part. Les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale servaient certes de base pour déterminer les frais d'entretien de la personne en formation, mais en aucun cas le revenu à prendre en compte pour le calcul des subsides. Enfin, et surtout, ni la LBPE/FR, ni son règlement d'exécution, ne fixaient de limite minimale que le revenu net des parents devait atteindre pour être pris en compte, mais seulement un limite maximale fixée à 150'000 fr., au-delà de laquelle aucun subside n'était accordé. Il importait dès lors peu que le revenu imposable de la mère de l'intéressé soit inférieur au montant de 120'000 fr. recommandé par la Conférence suisse des institutions d'action sociale.
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5.5. On ne voit pas - et le recourant ne le démonte pas - en quoi le raisonnement du Tribunal cantonal serait entaché d'arbitraire. L'assistance alimentaire de l'art. 328 CC n'a en effet pour but que de couvrir les frais élémentaires d'existence, dont ne font pas partie les frais d'études supérieures de l'enfant majeur, sauf dans des cas exceptionnels où la nécessité de ces études s'imposerait et où leur interruption serait fatale pour l'avenir du demandeur (cf. THOMAS KOLLER, Basler Kommentar ZGB, vol. 1, 5e éd., 2014, n° 9 ad art. 328/329 CC). Or, le recourant ne prétend pas que l'interruption de sa deuxième formation, entreprise à l'âge de 36 ans, serait fatale à son avenir. Il est par ailleurs permis de douter du caractère strictement nécessaire de celle-ci pour le recourant, dans la mesure où il est déjà titulaire d'un Master en droit, et que sa nouvelle formation aboutira à l'obtention d'un titre identique à celui qu'il possède déjà, avec pour seule différence l'accomplissement des crédits spécifiques à la mention "magistrature". Enfin, force est de constater que l'intéressé, qui a déjà achevé des études universitaires, est manifestement apte au travail (cf. supra consid. 3.2 in fine), respectivement ne prétend pas qu'il ne saurait être exigé de lui qu'il exerce une activité professionnelle, si bien que l'on ne saurait retenir qu'il se trouve dans une situation de besoin au sens de l'art. 328 CC. L'intéressé ne pouvant, dans le cas d'espèce, se prévaloir de l'assistance alimentaire de l'art. 328 CC, il n'apparaît pas insoutenable de juger que le critère de l'aisance, au sens de la disposition précitée, n'entrait pas en ligne de compte lors de la prise en compte des possibilités financières de la mère du recourant.
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5.6. Le recourant ne saurait également être suivi lorsqu'il affirme, au motif implicite qu'il avait commencé sa formation après l'âge de 25 ans, que sa mère n'était légalement pas tenue de l'entretenir et que sa situation financière ne pouvait par conséquent pas être prise en compte dans le calcul du subside. L'intéressé perd en effet de vue que le principe de subsidiarité en matière de subsides de formation implique de prendre en compte la part de financement théorique pouvant être attendue des parents, afin de déterminer si l'intervention étatique s'avère nécessaire pour couvrir un manque identifié. Il ne fait pas naître, pour lesdits parents, une obligation spécifique d'entretien. La question de savoir dans quelle mesure et à quelles conditions l'entretien doit être pourvu à l'enfant majeur relève en effet uniquement du droit civil, sur lequel le droit des subsides n'interfère pas (cf. ATF 112 Ia 251 consid. 3 p. 256 ss.; arrêt 2C_1181/2014 du 19 janvier 2016 consid. 3.4).
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A cet égard, il ressort clairement du Message LBPE/FR que le législateur a voulu que les possibilités financières des parents soient prises en compte dans le calcul des subsides de formation, y compris de manière partielle lorsque l'enfant majeur effectue sa formation après l'âge de 25 ans et que ses parents n'auraient en principe plus d'obligation légale d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC, au motif qu'un système de calcul des subsides qui ferait totalement abstraction des moyens financiers des parents multiplierait les charges supportées par les cantons et les communes (cf. Message LBPE/FR, ad art. 12 p. 11). Dès lors, en prévoyant de prendre en compte, de manière atténuée, les possibilités financières des parents de la personne majeure de plus de 25 ans en formation, les art. 17 et 18 RBPE/FR ne portent pas atteinte au principe de la subsidiarité de l'art. 6 LBPE/FR. C'est donc sans arbitraire qu'ils ont été appliqués à la situation du recourant.
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5.7. Mal fondé, le grief d'application arbitraire des art. 17 et 18 RBPE/FR doit être rejeté.
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6. Le recourant se plaint également d'une application arbitraire de l'art. 41 al. 1 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA/FR; RSF 150.1). Il se limite, à cet égard, à affirmer que les autorités inférieures "devaient" lui octroyer, par mesures provisionnelles, un prêt mensuel de 2'474 fr. durant la procédure de réclamation et de recours, refus qui lui avait fait subir une atteinte irréparable à son minimum vital. Le recourant ne démontre pas en quoi ce refus procéderait d'une application arbitraire de la disposition légale précitée, ce que l'on ne discerne pas du reste, dès lors que les juges pouvaient, sans arbitraire, considérer que sur le fond, la demande de subsides du recourant n'apparaissait pas d'emblée fondée. Le grief est partant rejeté.
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7. Dans une argumentation confuse, le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 36 Cst. Il affirme une nouvelle fois que les art. 17 et 18 RBPE/FR n'avaient pas à être appliqués, au motif que ceux-ci violeraient l'art. 6 LBPE/FR et 328 CC. Il se plaint également de l'application de l'art. 12 LBPE/FR, en tant que cette disposition n'octroierait pas la compétence au Conseil d'Etat de déterminer les critères relatifs à l'aisance selon l'art. 328 CC, d'ajouter des frais d'immeuble "dès 10'000 fr." selon l'art. 17 al. 1 let. a ch. 5 RBPE et de fixer une limite maximale de 30'000 fr. pour les prêts selon l'art. 30 al. 2 RBPE. Il semble enfin remettre en cause l'appréciation des juges précédents selon laquelle les règles de calcul prévues dans le RBPE/FR reposaient sur une base légale suffisante.
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7.1. Le grief de violation de l'art. 36 Cst. est manifestement irrecevable, puisque nullement motivé, ne serait-ce parce que le recourant ne précise pas quel droit fondamental dont il pourrait se prévaloir serait, le cas échéant, restreint par la réglementation cantonale. Quant aux griefs relatifs à l'application arbitraire des art. 17 et 18 LBPE/FR, en lien avec l'art. 328 CC et le principe de la subsidiarité, il y a déjà été répondu (cf. supra consid. 5). Tout au plus peut-on déduire de son écriture que le recourant entend en réalité se plaindre de la violation des principes de la légalité et de la séparation des pouvoirs qui, tels que formulés, se confondent et seront donc examinés ensemble.
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7.2. En l'occurrence, force est de constater que l'art. 16 al. 2 LBPE/FR habilite expressément le Conseil d'Etat à édicter le règlement d'exécution de la loi cantonale précitée. Les art. 12 al. 5 et 13 LBPE/FR prévoient par ailleurs expressément que tant le système de calcul des subsides que les montants maximaux de ceux-ci sont fixés par le RBPE/FR. Sous cet angle, comme on l'a vu (cf. supra consid. 5.2), l'art. 17 RBPE/FR prévoit que le critère déterminant dans l'évaluation des possibilités financières des parents de la personne en formation est le revenu net, auquel s'ajoutent d'autres rubriques, dont notamment les frais d'entretien d'immeubles privés pour la part qui excède 15'000 fr. (et non pas 10'000 fr.; cf. art. 17 al. 1 let. a ch. 5 RBPE/FR). Le montant total des prêts accordés à une personne en formation ne peut en outre dépasser 30'000 francs (cf. art. 32 al. 2 RBPE/FR, et non pas art. 30 al. 2 RBPE/FR). Quant à la prise en compte partielle des possibilités financières des parents de la personne en formation âgée de plus de 25 ans, que le recourant critique au motif qu'elle dérogerait aux règles usuelles de calcul des subsides, elle est expressément prévue aux art. 12 al. 4 LBPE/FR et 24 al. 2 RBPE/FR. Pour le reste, le Conseil d'Etat ne détermine certes pas les critères relatifs à l'aisance selon l'art. 328 CC mais, quoi qu'en dise le recourant, il n'avait pas à le faire (cf. supra consid. 5.5).
| 35 |
Au vu de ce qui précède, tant la délégation de compétence législative en faveur du Conseil d'Etat que les règles de calcul des subsides prévues dans le RBPE/FR reposent sur une base légale suffisante. Dans ces conditions, il ne saurait être question de violation du principe de la légalité, ni celui se la séparation des pouvoirs. Dans la mesure où l'on peut déduire de la motivation que le recourant s'en prévalait, le grief y relatif est dès lors rejeté.
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8. Le recourant considère également que les art. 17 et 18 RBPE/FR violent l'art. 3 de l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études (ci-après: le concordat), auquel le canton de Fribourg a adhéré en 2010, au motif que ledit concordat "se réfère à l'art. 328 CC".
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L'argument confine à la témérité. L'art. 3 du concordat, qui consacre le caractère subsidiaire de l'allocation de formation, ne se réfère en effet à aucun moment à l'art. 328 CC, ni du reste au critère de l'aisance. Pour le reste, dans la mesure où le RBPE/FR consacre des règles de calcul identiques à celles prévues dans le concordat, dans la mesure où cet accord prend également en compte le budget de la famille et le budget de la personne en formation (cf. art. 18 concordat), le cas échéant de manière partielle lorsque la personne en formation a atteint l'âge de 25 ans (cf. art. 19 concordat), afin de déterminer si l'Etat est appelé à intervenir de manière subsidiaire pour couvrir les frais de formation de la personne intéressée, on ne voit pas en quoi les art. 17 et 18 RBPE/FR violeraient ledit accord. Le grief du recourant, manifestement mal fondé, est partant rejeté.
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9. Le recourant, citant l'art. 29 al. 3 Cst. et l'art. 142 CPJA/FR, se plaint finalement de ce que les juges cantonaux lui ont refusé l'assistance judiciaire. Il est par ailleurs d'avis que l'octroi d'une telle assistance, respectivement la dispense des frais judiciaires, serait automatiquement de mise dans le cadre des recours dirigés contre les décisions sur réclamation de la Commission des subsides.
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9.1. Le grief est manifestement infondé. L'art. 29 al. 3 Cst. permet de refuser l'assistance judiciaire en cas d'absence de chances de succès (ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397). Or, l'arrêt attaqué le démontre clairement, de sorte que le grief de violation de l'art. 29 al. 3 Cst. confine à la témérité. Pour le surplus, le recourant, qui se limite à affirmer que sa cause était bien fondée, ne se plaint pas d'une application arbitraire du droit cantonal en matière d'assistance judiciaire ni ne soutient que celui-ci lui offrirait une protection supérieure à celle de l'art. 29 al. 3 Cst. Enfin, force est de constater que ni le CPJA/FR ni la LBPE/FR ne prévoient l'exonération de frais de procédure, respectivement l'octroi sans condition de l'assistance judiciaire, en matière de recours contre les décisions de la Commission des subsides.
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9.2. Pour le reste, en tant que le recourant estime que le fait pour l'autorité précédente d'avoir perçu des frais pour la procédure cantonale violerait l'égalité de traitement, ce grief, soulevé d'une manière ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, est irrecevable (cf. supra consid. 4).
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10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la faible mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des subsides de formation et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative.
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Lausanne, le 14 mai 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Rastorfer
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