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Informationen zum Dokument  BGer 5D_71/2020  Materielle Begründung
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BGer 5D_71/2020 vom 22.05.2020
 
 
5D_71/2020
 
 
Arrêt du 22 mai 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Vice-Présidente du Tribunal de première instance, rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève.
 
Objet
 
assistance judiciaire (modification du jugement de divorce),
 
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 4 mars 2020 (AC/4100/2019, DAAJ/19/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 4 mars 2020, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 3 janvier 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève rejetant sa requête d'octroi de l'assistance juridique dans le cadre d'une procédure en modification d'un jugement de divorce l'opposant à son ex-épouse au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'indigence.
1
Le Vice-président de la Cour de justice a retenu que le recourant reprochait au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa baisse de salaire. Or, il apparaissait que cet élément n'avait pas été soumis au premier juge et qu'il était par conséquent irrecevable dans le cadre de la procédure de recours, de même que les pièces s'y rapportant. Par ailleurs, c'était à juste titre qu'il n'avait pas été tenu compte de la prime d'assurance-maladie complémentaire du recourant dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une charge incompressible. Partant, il a considéré que c'était à bon droit que le premier juge avait considéré que la condition de l'indigence n'était pas remplie puisque les revenus du recourant dépassaient de 989 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève et avait par conséquent rejeté la requête d'assistance juridique.
2
2. Par acte du 27 avril 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 4 mars 2020.
3
Eu égard à la valeur litigieuse en cause inférieure à 30'000 fr., le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
4
3. La décision attaquée est une décision incidente rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 137 III 380 consid.1.1) qui est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 134 IV 335 consid. 4). Le recours, interjeté à temps (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), émane d'une partie qui a été déboutée par l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de l'acte attaqué (art. 76 al. 1 LTF).
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4. En l'occurrence, le recourant ne s'en prend nullement aux motifs retenus par le Vice-président de la Cour de justice pour considérer que c'était à bon droit que sa requête d'assistance judiciaire avait été rejetée par le premier juge mais se contente de réitérer l'argumentation qu'il a déjà soulevée devant les autorités cantonales en lien avec la baisse de salaire qu'il a subie et les primes d'assurance maladie complémentaire qui n'ont pas été prises en compte dans ses charges. Ce faisant, il ne soulève aucun grief de violation de la Constitution ou de l'un de ses droits fondamentaux si ce n'est en se plaignant de manière toute générale d'une violation de la " Convention des droits des personnes invalides de l'ONU à Genève " sans exposer plus avant pour quel motif dite convention serait applicable en l'espèce. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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5. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-Présidente du Tribunal de première instance et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
 
Lausanne, le 22 mai 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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