BGer 6B_160/2020 | |||
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BGer 6B_160/2020 vom 26.05.2020 |
6B_160/2020, 6B_161/2020 |
Arrêt du 26 mai 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Muschietti et Koch.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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6B_160/2020
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A.________,
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représenté par Me Yves Grandjean, avocat,
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recourant 1,
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et
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6B_161/2020
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B.________, représenté par Me Olivier Bigler, avocat,
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recourant 2,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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6B_160/2020
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Arbitraire; fixation de la peine,
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6B_161/2020
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Arbitraire; blanchiment d'argent; escroquerie; fixation de la peine,
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recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 19 décembre 2019 (CPEN.2018.109/ca).
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Faits : | |
A. Par jugement du 5 octobre 2018, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné A.________, pour infractions graves à la LStup, blanchiment d'argent, escroquerie et infraction à la législation sur les étrangers, à une peine privative de liberté de huit ans. Il a condamné B.________, pour infractions à la LStup, blanchiment d'argent et escroquerie, à une peine privative de liberté d'un an, avec sursis durant trois ans.
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B. Par jugement du 19 décembre 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, statuant notamment sur les appels formés par A.________, par B.________ et par le ministère public contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le premier nommé est condamné à une peine privative de liberté de huit ans et neuf mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant cinq ans, que le second nommé est condamné à une peine privative de liberté de 21 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 170 jours-amende à 30 fr. le jour, le tout avec sursis durant trois ans.
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Il en ressort notamment ce qui suit.
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B.a. A.________ est né en 1967 au Kosovo. Il a gagné la Suisse en 1987.
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Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2004, pour crime contre la LStup.
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B.b. B.________ est né en 1975 au Kosovo. Il a gagné la Suisse en 1991.
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Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2008, pour menaces, d'une condamnation, la même année, pour violation grave des règles de la circulation routière, d'une condamnation, en 2012, pour infraction à la législation sur les étrangers, ainsi que d'une condamnation, en 2014, pour délits contre la LStup.
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B.c. Le 4 avril 2014, la police allemande a saisi, dans le port de Brême, 120 kg de cocaïne dissimulés dans un container de bananes destiné à la Belgique et arrivé par erreur en Allemagne. Cette découverte a notamment fait porter des soupçons sur A.________, en relation avec des exportations de cocaïne que son frère - en Equateur - était suspecté d'avoir organisées. Une instruction a en conséquence été ouverte dans le canton de Neuchâtel à l'encontre du prénommé.
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Le 19 septembre 2014, la douane suisse a saisi à Chiasso environ 150 kg de marijuana cachés dans des portes. Le camion transportant ces objets avait pour destination Einsiedeln, avec comme destinataire final un certain C.________, utilisateur d'une carte SIM finalement retrouvée chez A.________.
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Le 9 octobre 2014, le ministère public a étendu l'instruction à B.________, qui était sollicité par A.________ pour mettre des clients sous pression, pour l'accompagner dans des déplacements suspects ou pour lui rendre d'autres services.
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Le 15 octobre 2014, B.________ a été interpellé en compagnie d'un tiers, à D.________, en possession de 2 kg de marijuana et d'environ 7'000 EUR.
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Le 29 novembre 2014, le ministère public a ordonné une investigation secrète, en ciblant A.________ et B.________. Dès décembre 2014, deux agents infiltrés se sont mis à fréquenter le café où le premier nommé avait ses habitudes, en se faisant passer pour des personnes actives dans le milieu du trafic de stupéfiants.
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Le 16 mars 2015, le patron du café en question, E.________, a offert de présenter à l'un des agents infiltrés un de ses amis vendant de la marijuana et de la cocaïne. Le 24 avril 2015, cet agent infiltré et A.________ se sont rencontrés. Le prénommé a remis à celui-ci 500 gr de cocaïne contre 31'000 francs. Le 5 mai 2015, 1,6 kg et 10 g de cocaïne ont encore été remis à l'agent infiltré, contre 104'000 francs.
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L'agent infiltré en question a par ailleurs déclaré à E.________ qu'il connaissait quelqu'un dans le port du Havre, qui pourrait agir comme "facilitateur".
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Le 21 avril 2015, le Ministère public de la Confédération a, sur la base des éléments recueillis par la police neuchâteloise, ouvert une instruction contre inconnu pour infraction à l'art. 260ter CP.
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Le 27 mai 2015, le frère de A.________ a été arrêté en Equateur.
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Le 3 septembre 2015, la police a interpellé A.________, juste après la remise de 3 kg de cocaïne à l'agent infiltré. Le prénommé détenait alors 180'000 fr. en liquide. 110 g de cocaïne ont encore été saisis à son domicile.
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B.d. En définitive, la cour cantonale a condamné A.________, en matière de stupéfiants, pour avoir vendu ou remis environ 3 kg de cocaïne pure, pour s'être livré à des actes préparatoires impliquant 33 kg de cocaïne et pour avoir été trouvé en possession de 100 g de cette substance. Le prénommé a en outre transporté de la marijuana, s'est livré à des actes préparatoires portant sur l'importation de 216 kg de marijuana et a aliéné 273,5 kg de cette drogue.
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B.e. B.________ a quant à lui procédé à deux transports de marijuana, à un trajet infructueux, à une mise sur le marché de 17,5 kg de marijuana et à l'encaissement d'une somme de 2'000 EUR.
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En 2010, B.________ a conclu un contrat de prêt avec une banque, portant sur un montant de 45'000 francs. Dans ce cadre, il a produit de fausses fiches de salaire afin de faire apparaître des revenus supérieurs à ceux perçus en réalité.
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Il a en outre procédé, entre 2011 et 2014, à deux envois d'argent à l'étranger, pour le compte de A.________, au frère de ce dernier, les montants en question provenant du trafic de stupéfiants.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 décembre 2019 (6B_160/2020), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa peine est réduite et que sa libération est ordonnée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, ladite autorité devant en tous les cas lui accorder une indemnité à titre de l'art. 429 CPP pour détention illicite. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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B.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 décembre 2019 (6B_161/2020), en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
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I. Recours de
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2. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire ainsi que d'avoir violé l'art. 293 al. 4 CPP dans le cadre de la fixation de sa peine privative de liberté.
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2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
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2.2. Aux termes de l'art. 293 CPP, il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte (al. 1). L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète (al. 2). Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, l'agent infiltré est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer sa capacité économique (al. 3). Si l'agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée (al. 4).
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2.3. La cour cantonale a exposé que les déclarations de l'agent infiltré avaient été rapportées à la personne de contact une demi-heure à trois quarts d'heure après chaque engagement. Les éléments relatés avaient en outre été confirmés par les écoutes téléphoniques réalisées, par la drogue saisie et les montants échangés, ainsi que par les déclarations de E.________. Cependant, des imprécisions demeuraient dans le rapport de la personne de contact, sur des points essentiels - s'agissant d'apprécier s'il y avait eu ou non provocation, ou quelle avait été l'intensité de la volonté criminelle -, comme les circonstances dans lesquelles E.________ en était venu à parler à l'agent infiltré du recourant 1. La description de la conversation du 16 mars 2015 telle qu'elle figurait dans le rapport de la personne de contact était différente de celle qui avait été donnée par l'agent infiltré lors de son audition par le tribunal de première instance. Un facteur de réduction léger devait ainsi être appliqué.
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L'autorité précédente a ajouté que, pour le reste, le rapport de la personne de confiance contenait des éléments à décharge. Ainsi, ce document faisait état de la volonté de E.________ de ne pas investir dans l'affaire du Havre ou de ne pas être davantage impliqué. Concernant les premières remises de cocaïne, l'agent infiltré n'avait pas provoqué la commission des infractions reprochées au recourant 1. Ce n'était pas la première fois que ce dernier vendait de la cocaïne, puisqu'il avait déjà été condamné pour de tels agissements en 2004. Le recourant 1 avait proposé de la cocaïne à un tiers en 2012, à un autre en 2013 ou 2014, ou encore remis quelques grammes à une autre personne en juillet 2014. La vitesse à laquelle l'intéressé était parvenu à s'approvisionner et les quantités concernées renforçaient la conviction selon laquelle la volonté de commettre des infractions avait été préexistante. L'agent infiltré n'avait eu, dans la première phase, aucun influence, mais s'était contenté de manifester son intérêt pour acquérir de la cocaïne. Le recourant 1 n'avait eu aucun contact direct avec l'agent infiltré lors de la remise de deux échantillons. Le second n'avait ainsi pu influencer le premier.
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Par ailleurs, la cour cantonale a indiqué qu'il n'avait pas été disproportionné de poursuivre la mission après l'arrestation du frère du recourant 1. Ce dernier avait conservé l'intention de faire venir un container et l'éventualité d'une importation massive de cocaïne subsistait alors. Il avait de surcroît mentionné des possibilités d'approvisionnement différentes. Le 27 août 2015, le recourant 1 avait pris l'initiative de dire à l'agent infiltré qu'en attendant le sort de son frère il avait pris des contacts et pourrait livrer 3 kg de cocaïne. Il n'y avait donc pas lieu d'atténuer la peine en lien avec la livraison de ces 3 kg de stupéfiants, laquelle avait donné lieu à l'interpellation en flagrant délit de l'intéressé. S'agissant du projet du Havre, la cour cantonale a indiqué que, selon le rapport de l'agent infiltré, E.________ lui avait expliqué, le 24 avril 2015, que le recourant 1 proposait de faire venir un container depuis l'Equateur. L'idée du container était tout d'abord venue du recourant 1, selon E.________. Le 5 mai 2015, l'agent infiltré avait indiqué au prénommé qu'il avait un contact dans le port du Havre en France et que ce dernier pourrait faciliter la sortie d'un container. Sur ce point, l'agent infiltré était sorti de son rôle. En proposant un facilitateur, il avait amené une solution à une difficulté centrale, soit trouver un complice dans un grand port maritime, pour une bonne exécution du plan, encourageant donc les intéressés. Les conversations téléphoniques avaient ensuite démontré que le projet s'était matérialisé. Le recourant 1 avait entrepris des démarches pour envoyer de l'argent en Equateur. L'impact de cette action devait être pris en compte dans la fixation de la peine, une réduction d'un tiers de la sanction devant être retenue.
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2.4. Le recourant 1 soutient qu'il aurait été provoqué, par les agents infiltrés, à s'adonner au trafic de cocaïne en avril, mai et septembre 2015, et qu'il aurait dû bénéficier d'une réduction de peine en lien avec les aliénations de cette drogue en faveur de l'un desdits agents.
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Le recourant 1 critique l'attitude de l'agent infiltré auquel il a vendu de la cocaïne, en prétendant que ce dernier se serait écarté de sa mission en se liant avec E.________ au lieu de le surveiller ainsi que B.________ (recourant 2). Cette argumentation ne fait aucunement apparaître l'état de fait de la cour cantonale comme arbitraire. Il apparaît que les agents infiltrés n'ont, tout d'abord, pas réussi à entrer en contact avec le recourant 1, mais qu'une relation "client-patron" s'est créée entre l'un d'eux et E.________, en raison de la fréquentation de son établissement, cela jusqu'à ce que le prénommé évoquât spontanément l'un de ses amis actif dans le trafic de cocaïne et cherchant des clients (cf. annexe 2bis du dossier cantonal, p. 26). On ne voit donc pas dans quelle mesure les agents infiltrés auraient procédé à une "instigation", puisque E.________ a, de sa propre initiative, proposé de mettre en contact l'un d'eux avec le recourant 1, en précisant que ce dernier était actif dans le trafic de cocaïne. Cet aspect était d'ailleurs confirmé par le fait que le recourant 1 se fût par le passé, comme l'a relevé l'autorité précédente, déjà adonné au trafic de cette substance. Aucune influence des agents infiltrés ne saurait donc être retenue concernant la transaction du 24 avril 2015. Peu importe que, ce jour-ci, le recourant 1 eût en définitive fourni 500 g et non 1 kg comme cela avait été convenu, un tel imprévu ne faisant aucunement apparaître comme insoutenable la constatation selon laquelle l'intéressé était déjà actif dans le trafic de cocaïne auparavant.
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Par ailleurs, dès lors que les mesures de surveillance secrètes avaient été mises en place notamment en vue de mettre à jour le trafic de stupéfiants dans lequel le recourant 1 était impliqué (cf. annexe 2bis du dossier cantonal, p. 8 et 12 s.), on ne voit pas en quoi l'acceptation, par l'un des agents infiltrés, d'une transaction de cocaïne qui lui a été proposée aurait excédé le cadre de la mission concernée.
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S'agissant de la transaction du 5 mai 2015, il n'apparaît pas davantage que les agents infiltrés auraient influencé le recourant 1. Au contraire, l'un des agents a été contacté par E.________, lequel a indiqué que les vendeurs disposaient désormais de 1,5 kg de cocaïne et insistaient pour vendre cette marchandise (cf. annexe 2bis du dossier cantonal, p. 50). On ne voit pas pourquoi l'agent infiltré, qui devait se rapprocher du recourant 1 et découvrir l'ampleur et la nature de son trafic, aurait dû refuser la transaction qui lui était proposée. L'intéressé ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il prétend que son arrestation aurait pu être effectuée le 24 avril ou le 5 mai 2015, car les objectifs de la mission assignée aux agents n'étaient alors pas remplis. Le but de leur infiltration n'était pas, en effet, de prouver l'implication du recourant 1 dans la vente directe de cocaïne, mais encore de comprendre le réseau dans lequel celui-ci s'inscrivait, d'identifier les fournisseurs et le mode opératoire servant au blanchiment de l'argent.
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Concernant la transaction du 3 septembre 2015, le recourant 1 relève qu'à la suite de l'arrestation de son frère, le 27 mai 2015, la procédure conduite par le Ministère public de la Confédération pour infraction à l'art. 260ter CP aurait été abandonnée et qu'il aurait dès lors pu être arrêté. On ne voit pourtant pas pour quelle raison l'évolution de la procédure fédérale en lien avec l'organisation criminelle aurait dû conduire les autorités pénales neuchâteloises à modifier leurs investigations. Pour le reste, c'est de manière appellatoire et, partant, irrecevable, que le recourant 1 affirme que l'instruction menée contre lui n'aurait été poursuivie qu'en vue de l'arrêter en flagrant délit. Il apparaît tout d'abord que même après avoir appris l'arrestation de son frère en Equateur, le recourant 1 n'a nullement conclu à l'impossibilité de poursuivre son trafic de cocaïne, notamment avec l'un des agents infiltrés. L'intéressé a au contraire évoqué une autre filière afin de s'approvisionner (cf. annexe 2bis du dossier cantonal, p. 54 ss). En outre, comme l'a relevé la cour cantonale, l'agent infiltré n'a aucunement influencé le recourant 1 en lien avec la transaction du 3 septembre 2015, mais a au contraire tenté de laisser à ce dernier une occasion de renoncer à leurs transactions. Le recourant 1 a néanmoins affirmé que, nonobstant l'arrestation de son frère, il avait d'autres possibilités de se procurer de la cocaïne, avant de proposer spontanément à l'agent infiltré 3 kg de cette substance (cf. Ibid., p. 63 et 65).
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Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en établissant les faits, ni violé le droit fédéral en refusant de réduire la sanction infligée au recourant 1 en lien avec les transactions des 24 avril, 5 mai et 3 septembre 2015. Par ailleurs, la réduction de la peine privative de liberté opérée par la cour cantonale - soit une mitigation d'un tiers de la peine qui avait été fixée à 12 ans -, en raison de l'activité des agents infiltrés ayant excédé le cadre de leur mission, apparaît généreuse et ne saurait consacrer une violation de l'art. 293 al. 4 CPP. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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II. Recours de
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3. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 1.1).
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En l'espèce, le recourant 2 conclut uniquement à l'annulation des chiffres du dispositif de la décision attaquée le concernant. Une telle manière de faire n'est en principe pas admissible. Les motifs du recours permettent certes de comprendre que le recourant 2 souhaite être libéré du chef de prévention de blanchiment d'argent en lien avec le virement à l'étranger d'un montant de 500 fr., ainsi que du chef de prévention d'escroquerie en lien avec l'obtention d'un crédit à la consommation, et qu'il entend en outre obtenir une peine privative de liberté plus clémente. Cela suffit, concernant ces aspects, pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêt 6B_1463/2019 précité consid. 1.1). En revanche, on ignore ce que le recourant 2 entend déduire du grief relatif à la prétendue violation du droit à un procès équitable, au terme duquel il affirme que le tribunal de première instance et la cour cantonale auraient dû "tenir compte" d'une telle violation "dans sa condamnation". Il ne sera, par conséquent, pas entré en matière sur ce grief.
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4. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire en lien avec l'infraction de blanchiment d'argent. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo" et de l'art. 305bis CP.
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4.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
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4.2. L'art. 305bis ch. 1 CP réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.
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Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
| 44 |
L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêts 6B_1441/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.1; 6B_829/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.1).
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4.3. La cour cantonale a exposé que le recourant 2 avait procédé, pour le compte du recourant 1, à deux transferts d'argent à l'étranger en faveur du frère de ce dernier. Le recourant 2 ne pouvait ignorer que l'argent en question provenait d'un crime. Il connaissait les activités du recourant 1 en matière de trafic de stupéfiants. Partant, à tout le moins par dol éventuel, il avait accepté que la somme de 500 fr. envoyée au frère du recourant 1 ne provenait pas du revenu licite de ce dernier, mais bien du trafic auquel il s'adonnait. Il ne s'agissait pas d'un acte de solidarité habituel dans la communauté albanaise.
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4.4. Le recourant 2 présente une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il oppose sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Le fait que le recourant 1 et son frère eussent pu entretenir des relations non strictement liées au trafic de stupéfiants, ou que l'intéressé eût par ailleurs exercé une activité lucrative licite, ne fait aucunement apparaître les constatations de l'autorité précédente comme insoutenables. Le recourant 2 se livre à une pure conjecture en affirmant que le transfert en question aurait relevé d'un "acte de soutien intercommunautaire commun", alors même que le recourant 1 et son frère oeuvraient de concert dans le trafic de stupéfiants, cela sur deux continents différents.
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L'intéressé ne démontre donc aucunement que la cour cantonale aurait pu verser dans l'arbitraire ou violer le droit fédéral en le condamnant pour blanchiment d'argent à cet égard.
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5. Le recourant 2 reproche à l'autorité précédente de l'avoir condamné pour escroquerie.
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5.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
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L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
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En matière d'escroquerie dans les crédits, l'auteur trompe notamment la dupe lorsque, au moment de la conclusion du contrat, il ment à propos de sa capacité à rembourser, respectivement sa volonté réelle de rembourser (cf. arrêts 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.1 non publié aux ATF 145 IV 470; 6B_1241/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.3; 6B_231/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.3.1; 6B_462/2014 du 27 août 2015 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 141 IV 369).
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5.2. La cour cantonale a exposé que le recourant 2 avait demandé un crédit en faisant état d'un salaire mensuel de 5'353 fr., de 600 fr. de crédit existant et de 770 fr. de loyer. Le calcul de l'excédent budgétaire mensuel avait révélé une somme de 1'561 fr. 80 sur la base de ces données, à l'exception du crédit existant. Le recourant 2 n'avait pas contesté avoir remis de fausses fiches de salaire à l'appui de sa demande de crédit.
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5.3. Le recourant 2 prétend, de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable, que sa capacité financière aurait été "abusivement surévaluée", en se bornant à affirmer qu'il aurait dû s'acquitter de frais de déplacements et de repas dont il n'a pas été tenu compte par la banque. Il indique par ailleurs que la cour cantonale lui aurait, à tort, reproché de ne pas avoir remboursé l'emprunt ni de s'être acquitté des intérêts. Or, on ne voit pas que tel serait le cas. L'autorité précédente n'a pas constaté un tel fait dans le jugement attaqué, non plus que le tribunal de première instance d'ailleurs, au jugement duquel la cour cantonale s'est référée, celui-ci ayant bien indiqué que l'intéressé avait procédé à des remboursements partiels (cf. jugement du 5 octobre 2018, p. 31).
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Pour le reste, la motivation de la cour cantonale ne permet pas de saisir ce qui a été retenu concernant l'examen de la capacité de contracter un crédit du recourant 2 au regard de l'art. 28 al. 4 de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC; RS 221.214.1). On ignore en effet quels montants ont été considérés par l'autorité précédente pour vérifier que la banque pouvait bien, sur la base des indications pour partie fallacieuses fournies par le recourant 2, octroyer le crédit litigieux. Il convient dès lors d'admettre le recours sur ce point, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin que celle-ci complète l'état de fait sur ce point et examine à nouveau si le recourant 2 a pu se rendre coupable d'escroquerie, au regard des vérifications auxquelles devait procéder la banque sur la base de l'art. 28 al. 4 LCC (cf. art. 112 al. 3 LTF).
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Le cas échéant, l'autorité cantonale devra également examiner à nouveau la peine pécuniaire ayant sanctionné l'infraction d'escroquerie.
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6. Le recourant 2 critique la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée pour sanctionner les infractions à la LStup et celle de blanchiment d'argent.
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Dès lors que l'infraction d'escroquerie - sur laquelle l'autorité cantonale devra derechef se prononcer (cf. consid. 5.3 supra) - a été sanctionnée par une peine pécuniaire dans le jugement attaqué, tandis que les infractions à la LStup et celle de blanchiment d'argent ont conduit au prononcé d'une peine privative de liberté, le Tribunal fédéral peut, en l'état, se prononcer sur le présent grief.
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6.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
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6.2. La cour cantonale a exposé que la culpabilité du recourant 2 était élevée s'agissant des infractions à la LStup. Si l'interpellation de l'intéressé le 15 octobre 2014 avait mis fin à ses agissements délictueux, l'attitude désinvolte de ce dernier devant la cour cantonale - lorsqu'il avait par exemple déclaré en substance qu'il était normal d'avoir de la cocaïne sur les doigts - commandait une réponse claire. Le recourant 2 n'avait pas agi de manière autonome et se trouvait dans une position subalterne de la chaîne du commerce de drogue. L'intéressé s'était néanmoins déplacé à l'étranger pour livrer de la drogue. S'il n'avait pas été maître des quantités de drogue transportées, il n'avait pas ignoré que celles-ci n'étaient pas négligeables. Le recourant 2 avait agi dans un dessein de lucre. Il n'avait plus commis d'infraction depuis 2014. Une peine privative de liberté de 20 mois se justifiait, celle-ci devant être portée à 21 mois afin de sanctionner le blanchiment d'argent.
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6.3. Le recourant 2 compare les peines fixées en première puis en deuxième instance cantonale, pour en déduire que l'autorité précédente aurait procédé à une "aggravation" arbitraire de sa peine privative de liberté, simplement en raison de son attitude durant la procédure d'appel. Cette argumentation est inopérante. En effet, la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP) et n'était aucunement liée par l'appréciation du tribunal de première instance quant à la culpabilité du recourant 2. Ce dernier ne peut donc démontrer une violation du droit en comparant les raisonnements de ces deux instances. Pour le reste, on ne voit pas en quoi la peine en question serait disproportionnée, compte tenu notamment du trafic international de stupéfiants auquel s'est adonné l'intéressé.
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III. Frais et dépens
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7. Le recours du recourant 1 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant 1, qui succombe, supportera les frais judiciaires liés à son recours (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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Le recours du recourant 2 doit être partiellement admis (cf. consid. 5.3 supra). Pour le reste, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant 2, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant 2 est sans objet dans la mesure où ce dernier a droit à des dépens par rapport au grief admis; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels celui-ci a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires mis à la charge de l'intéressé seront cependant fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
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Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de la motivation, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Les causes 6B_160/2020 et 6B_161/2020 sont jointes.
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2. Le recours du recourant 1 (6B_160/2020) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3. Le recours du recourant 2 (6B_161/2020) est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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4. La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant 1 est rejetée.
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5. La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant 2 est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
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6. Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge du recourant 1.
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7. Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 900 fr., est mise à la charge du recourant 2.
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8. Le canton de Neuchâtel versera au conseil du recourant 2 une indemnité de 750 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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9. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 26 mai 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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