BGer 1C_380/2020 | |||
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BGer 1C_380/2020 vom 07.07.2020 |
1C_380/2020 |
Arrêt du 7 juillet 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler,
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Juge présidant, Jametti et Haag.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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tous les deux représentés par Me Alain Lévy, avocat,
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recourants,
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contre
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Administration fédérale des douanes,
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Direction générale des douanes,
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Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Lettonie; remise de moyens de preuve,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 16 juin 2020 (RR.2019.133 - RR.2019.134).
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Faits : | |
A. Par deux décisions de clôture du 29 avril 2019, l'Administration fédérale des douanes (AFD) a ordonné la transmission aux autorités lettones des documents relatifs à des comptes bancaires détenus par B.________ et sa mère A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête dirigée contre C.________ et autres, soupçonnés notamment d'avoir blanchi en Lettonie, par des opérations immobilières, le produit d'une escroquerie à la TVA commise au préjudice de l'Etat russe en 2009-2010.
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B. Par arrêt du 16 juin 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés par les deux précités, écartant préalablement une conclusion (formée en réplique) tendant à des auditions de témoins. Les recourants soutenaient que l'accusation relative à l'infraction préalable aurait été fabriquée de toutes pièces en Russie, au terme d'un procès violant les droits de la défense; ils n'avaient toutefois pas qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP dès lors que l'un résidait légalement aux Etats-Unis et n'encourait pas une extradition dans l'Etat requérant, l'autre habitant Lausanne et n'étant pas poursuivie. L'existence d'un délit politique n'était démontrée ni en Russie, ni dans l'Etat requérant. Le principe de la spécialité avait été rappelé dans les décisions de clôture et l'Etat requérant était présumé s'y tenir. Enfin, les incohérences qui pouvaient figurer dans la demande d'entraide n'étaient pas pertinentes.
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C. Par acte du 29 juin 2020, B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de rejeter la demande d'entraide, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. Selon cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107).
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1.2. La présente cause porte certes sur la transmission de renseignements bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret des recourants. Ceux-ci soutiennent que l'infraction préalable au blanchiment d'argent, soit la fraude à la TVA en Russie, aurait été commise en réalité par des fonctionnaires de l'administration fiscale russe, de sorte que l'accusation soulevée à leur égard aurait été montée de toutes pièces. Dans un tel cas, la demande d'entraide - apparemment recevable - devrait être qualifiée d'abusive et contraire à l'ordre public suisse au sens des art. 2 let. b CEEJ et 18 al. 1 let. a et b CBI. Ils estiment soulever ainsi une question de principe, ou à tout le moins une question délicate. Les recourants se plaignent également à ce sujet d'un déni de justice, la Cour des plaintes ayant omis de traiter ce grief.
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1.3. Selon la jurisprudence constante rappelée dans l'arrêt attaqué, les personnes ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant n'ont pas qualité pour invoquer des vices affectant la procédure étrangère dès lors qu'elles ne sont pas elles-mêmes exposées à un danger concret et sérieux de violation des droits de l'homme (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités). Peut ainsi seule se prévaloir de l'art. 2 EIMP, en matière d'entraide judiciaire, la personne poursuivie qui réside sur le territoire de l'Etat requérant et se trouve ainsi exposée à un danger concret d'avoir à pâtir de la situation qu'elle dénonce (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.).
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En l'occurrence, le recourant réside légalement aux Etats-Unis, où il dispose apparemment d'appuis et ne risque pas de se trouver exposé à une éventuelle demande d'extradition en provenance de l'Etat requérant, voire de la Russie. La recourante est pour sa part domiciliée en Suisse et n'est pas poursuivie dans l'Etat requérant. Les recourants ne sont dès lors pas habilités à invoquer l'art. 2 EIMP. Ils invoquent certes également l'interdiction de l'abus de droit ainsi que l'ordre public national, mais ne visent ce faisant que leur propre protection, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'apprécier différemment la recevabilité de leur grief (arrêt 1C_587/2016 du 19 décembre 2016 consid. 1.3). L'arrêt attaqué est conforme à la jurisprudence constante et la Cour des plaintes n'a pas commis de déni de justice en assimilant le grief soulevé à celui d'une violation de l'art. 2 EIMP.
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1.4. Les recourants se plaignent également du refus de la Cour des plaintes d'entendre deux témoins susceptibles de confirmer l'existence d'un procès truqué, l'enquête illégale dont le recourant fait l'objet et les liens entre les administrations russes et lettones. La Cour des plaintes a retenu que l'offre de preuve n'avait été formulée qu'en réplique et qu'elle ne paraissait pas décisive dès lors que le juge de l'entraide n'avait pas à enquêter sur les faits exposés dans la demande. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2 p. 166), la loi prévoyant que la seule administration de preuve à laquelle une autorité d'entraide doit se livrer est celle prévue à l'art. 53 EIMP, c'est-à-dire la vérification d'un alibi immédiat en matière d'extradition. En l'occurrence, les témoignages proposés étaient censés porter sur des éléments de fait que les recourants n'étaient, comme on l'a vu, pas habilités à invoquer. Le refus de l'instance précédente ne constitue dès lors pas une violation du droit d'être entendu.
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2. Sur le vu de ce qui précède, le cas ne soulève aucune question de principe et ne revêt aucune importance particulière au sens de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 p. 104; 133 IV 125, 129, 131, 132). Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 7 juillet 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Kneubühler
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Le Greffier : Kurz
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