BGer 4A_292/2020 | |||
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BGer 4A_292/2020 vom 08.07.2020 |
4A_292/2020 |
Arrêt du 8 juillet 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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demanderesse et recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Manuel Piquerez, avocat,
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défendeur et intimé.
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Objet
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procédure civile; assistance judiciaire
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recours contre la décision rendue le 27 mars 2020 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura
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(CC 39 / 2020 et AJ 40 / 2020)
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A teneur d'un document intitulé « Mietvertrag » daté du 1er octobre 2015, A.________ s'est fait remettre à bail par B.________ un bien-fonds avec bâtiment sis à Chevenez, à usage de dépôt de meubles et de logement pour les fins de semaines et les vacances.
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B.________ a résilié le contrat le 28 mai 2018 avec effet au 30 septembre suivant.
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2. A.________ a ouvert action contre B.________ devant le Tribunal des baux et loyers et à ferme du canton du Jura. A titre principal, elle concluait à l'annulation du congé; à titre subsidiaire, elle réclamait la prolongation judiciaire du contrat pour une première durée de deux ans.
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Le défendeur a conclu au rejet de l'action.
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Le 14 août 2019, par son conseil, la demanderesse a informé le tribunal que les parties étaient parvenues à un accord extrajudiciaire et que l'audience fixée au 20 du même mois pouvait être annulée. Le même jour et par son conseil aussi, le défendeur a protesté contre « une manoeuvre purement chicanière et de totale mauvaise foi de la partie demanderesse »; il niait toute intention de « retirer » la résiliation du contrat.
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Le tribunal a tenu audience le 20 août 2019. La demanderesse a fait défaut. Le défendeur a personnellement confirmé qu'il n'existait aucun accord entre les parties.
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Le tribunal s'est prononcé le 23 août 2019. Il a accueilli une requête d'assistance judiciaire de la demanderesse et il a entièrement rejeté l'action.
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Aucune des parties n'a requis la motivation du jugement.
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3. Le 11 novembre 2019, la demanderesse a saisi le tribunal d'une demande de révision. Elle affirmait que le défendeur avait par écrit déclaré le retrait du congé signifié le 28 mai 2018 et que les parties avaient ainsi conclu un nouveau contrat identique au précédent. Elle produisait un document daté du 25 juillet 2019, apparemment signé des deux parties, qu'elle n'avait prétendument pas pu transmettre plus tôt au tribunal parce qu'elle l'avait égaré.
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Invitée à verser une avance de frais, la demanderesse a présenté une requête d'assistance judiciaire. Le Président du tribunal a rejeté cette requête le 24 février 2020 au motif que la demande de révision paraissait dépourvue de chances de succès. Selon cette décision, la demanderesse aurait pu, si elle avait agi avec la diligence exigible, produire le document du 25 juillet 2019 avant ou lors de l'audience du 20 août suivant; en conséquence, le cas de révision prévu par l'art. 328 al. 1 let. a CPC ne paraissait pas accompli.
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La demanderesse a personnellement adressé un recours au Tribunal cantonal du canton du Jura. Elle persistait à alléguer la conclusion d'un nouveau contrat et elle exigeait du défendeur l'élimination de divers défauts de la chose louée.
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Le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 27 mars 2020; il a déclaré le recours irrecevable parce que dépourvu d'une motivation répondant aux exigences légales.
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4. La demanderesse exerce contre ce prononcé le recours au Tribunal fédéral. Parmi d'autres développements, elle discute et critique l'activité de l'avocat qui l'a représentée jusqu'au jugement du 23 août 2019. Elle répète qu'elle n'a pas pu transmettre en temps utile l'accord conclu par écrit le 25 juillet 2019 parce qu'elle l'avait égaré.
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5. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé à ce tribunal doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).
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Selon la jurisprudence, cette disposition exige de la partie recourante qu'elle discute les motifs de la décision attaquée et qu'elle indique précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
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Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation car la demanderesse omet totalement d'expliquer en quoi le Président de la Cour civile a éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l'art. 321 al. 1 CPC relatives à la motivation d'un recours. Le recours formé devant le Tribunal fédéral se révèle donc lui aussi irrecevable faute d'une motivation suffisante.
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6. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Jura.
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Lausanne, le 8 juillet 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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