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Informationen zum Dokument  BGer 2C_449/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_449/2020 vom 09.07.2020
 
 
2C_449/2020
 
 
Arrêt du 9 juillet 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Donzallaz et Beusch.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Franck Ammann, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2020 (PE.2019.0303).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1985, a épousé un ressortissant allemand le 3 janvier 2014. Le couple, qui n'a pas d'enfant, s'est installé en Suisse le 22 juillet 2016. A.________ a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial. Les époux se sont séparés le 8 décembre 2017, à la suite d'une dispute ayant nécessité l'intervention de la police.
1
Par décision du 18 juillet 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________. Celle-ci a contesté ce prononcé le 27 août 2019 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 30 avril 2020, a rejeté le recours.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 avril 2020, ainsi que la décision du Service de la population du 18 juillet 2019 et de maintenir son autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Par ordonnance du 2 juin 2020, le Juge présidant de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
4
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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3. 
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3.1. La recourante, qui vit séparée d'un ressortissant de l'Union européenne, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
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3.2. Dans la mesure où la recourante demande l'annulation de la décision du Service de la population du 18 juillet 2019, sa conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours au Tribunal cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).
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4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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5. La recourante dénonce une violation de l'art. 96 LEI et, à tout le moins implicitement, de l'art. 50 LEI. Elle reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas suffisamment pris en compte, dans la pesée des intérêts en présence, sa formation, actuellement en cours, et le fait que la procédure relative à son divorce est pendante. Citant l'art. 97 al. 1 LTF, elle invoque un établissement inexact des faits en relation avec sa formation, son activité associative et des violences conjugales.
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5.1. En premier lieu, il convient de mentionner que c'est à juste titre que la recourante n'invoque pas l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour, dans la mesure où, en cas de séparation des époux comme en l'espèce, il y a abus de droit à invoquer cette disposition (ATF 144 II 1 consid. 3.1 p. 4 et les références). C'est également à juste titre qu'elle ne se prévaut pas d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, puisque son union conjugale, au sens de la jurisprudence, n'a pas durée trois ans et que la seconde condition prévue par cette disposition, relative à l'intégration, est une condition cumulative (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 ss et les références).
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5.2. Pour le surplus, le Tribunal cantonal a correctement rappelé les bases légales applicables et la jurisprudence relative notamment à la réintégration sociale dans le pays d'origine (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 231 s. les références) et aux violences conjugales (cf. arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3 et les références, non publié in ATF 142 I 152). Il en a fait une application correcte, si bien qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). En relation avec les violences conjugales, l'autorité précédente a rappelé que des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3 et les références, non publié in ATF 142 I 152). A ce propos, la recourante invoque certes l'arbitraire dans l'appréciation des faits et des moyens de preuve par le Tribunal cantonal. Il est cependant douteux que sa motivation soit suffisante sur ce point (cf. art. 106 al. 2 LTF; consid. 4 ci-dessus), dans la mesure où elle ne fait en réalité que substituer ses propres vision et appréciation des faits à celles de l'autorité précédente. Quand bien même il faudrait reconnaître une motivation suffisante, force serait d'admettre qu'il n'est nullement question d'arbitraire en l'espèce. Il est en effet pleinement soutenable de retenir une absence de preuves suffisantes attestant de violences conjugales. Le Tribunal cantonal a ainsi constaté sans arbitraire que la recourante avait certes été empoignée à une reprise durant quelques secondes au niveau du col, mais, pour le surplus, que rien au dossier ne faisait état d'autres maltraitances. La recourante n'a pas produit de certificat médical attestant de blessures, de constat de police ou de condamnation pénale de son époux. Elle a au contraire expliqué que la procédure pénale ouverte contre celui-ci avait été classée, faute de preuves suffisantes. Partant, il n'est aucunement contraire à l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI de considérer, comme l'a fait l'autorité précédente, que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures, sous la forme de violences conjugales, pour prétendre demeurer en Suisse.
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Le Tribunal cantonal a également apprécié sans arbitraire les faits en relation avec la formation de la recourante et l'activité associative de celle-ci, pour arriver à la conclusion que la réintégration dans le pays d'origine n'était pas fortement compromise et que la révocation de l'autorisation de séjour était une mesure proportionnée. Il est en effet pleinement soutenable de retenir que la recourante pourra continuer sa formation à distance depuis son pays d'origine, dans la mesure où cette formation s'effectue, selon l'arrêt attaqué auquel la recourante ne s'oppose que de manière très générale sans motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF), auprès d'une université anglaise. Quant à l'activité associative, si celle-ci est louable, elle ne saurait faire obstacle à la mesure en cause. On relèvera en outre que la procédure de divorce pendante ne s'oppose pas à la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante. En définitive, le Tribunal cantonal a procédé à une correcte pesée des intérêts en présence, prenant notamment en compte le fait que la famille de la recourante vit dans son pays d'origine, que celle-ci est jeune, en bonne santé et qu'elle bénéficie d'une formation qui lui permettra de se réinsérer en République démocratique du Congo, ce d'autant plus que, lors de son départ, deux entreprises étaient désireuses de l'embaucher.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 al. 3 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 9 juillet 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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