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Informationen zum Dokument  BGer 5A_356/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_356/2020 vom 09.07.2020
 
 
5A_356/2020
 
 
Arrêt du 9juillet 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant,
 
Marazzi et Schöbi.
 
Greffière : Mme Jordan.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
tous les deux représentés par Me Raphaël Rey, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
responsabilité et honoraires de l'exécuteur testamentaire
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2020 (C/12223/2017, ACJC/322/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte déposé le 24 octobre 2017 après échec de la tentative de conciliation requise le 30 mai 2017, B.________ et C.________ ont conclu à ce que le Tribunal de première instance du canton de Genève condamne A.________, exécuteur testamentaire dans les successions de leur oncle et tante, à leur verser 7'968 fr. 15 avec intérêts à 5% du 15 octobre 2014, 19'800 fr. 65 avec intérêts à 5% du 15 novembre 2014, 899 fr. 85 avec intérêts à 5% du 13 novembre 2017, 4'425 fr. avec intérêts à 5% du 1 er juillet 2015, 15'000 fr. avec intérêts à 5% du 3 octobre 2015 et 11'252 fr. 10 avec intérêts à 5% du 24 novembre 2017.
1
A.________ s'est opposé à la demande et a conclu, reconventionnellement, au paiement de 54'120 fr. à titre d'honoraires de l'exécuteur testamentaire, sous déduction des sommes déjà versées.
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B.________ et C.________ ont conclu au rejet de l'action reconventionnelle.
3
Par jugement du 27 juin 2019, le Tribunal de première instance a condamné A.________ à payer 7'968 fr. 15 avec intérêts à 5% du 15 octobre 2014, 19'800 fr. 65 avec intérêts à 5% du 14 novembre 2014, 4'425 fr. avec intérêts à 5% du 1 er juillet 2015, 15'000 fr. avec intérêts à 5% du 3 octobre 2015 et 8'398 fr. avec intérêts à 5% du 13 octobre 2017. Il l'a par ailleurs débouté des fins de sa demande reconventionnelle.
4
Statuant sur l'appel de A.________ le 18 février 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement, débouté les parties de toutes autres conclusions et statué sur les frais et dépens. Elle n'est entrée en matière que sur le grief tiré de la violation du droit d'être entendu. S'agissant du fond du litige, elle a en effet considéré que l'appelant s'était limité à présenter sa propre version des faits et son argumentation juridique sans critiquer de manière précise le jugement attaqué, de telle sorte que l'appel n'était, sur ce point, pas suffisamment motivé.
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Le 11 mai 2020 A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que B.________ et C.________ sont déboutés de toutes leurs conclusions et, sur demande reconventionnelle, condamnés au versement de la somme de 54'120 fr. à titre d'honoraires de l'exécuteur testamentaire, sous déduction des montants déjà versés. Il demande subsidiairement le renvoi pour nouvelle décision au sens des considérants et sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
6
Il n'a pas été demandé de réponses.
7
 
Erwägung 2
 
2.1. Dirigé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la suspension de délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19; RS 173.110.4]) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) sur recours et en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. (art. 53 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. Le recourant, qui a succombé en instance cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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2.2. Les chefs de conclusions réformatoires tendant au rejet des prétentions des intimés et, sur demande reconventionnelle, au paiement de 54'120 fr. sont irrecevables. S'agissant de ces questions de fond, la Cour cantonale n'est en effet pas entrée en matière sur l'appel du fait que ce dernier n'était à cet égard pas motivé. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond en cas d'admission du recours, mais il se borne à renvoyer l'affaire à l'autorité précédente afin que les justiciables ne soient pas privés d'un degré de juridiction (ATF 138 III 46 consid. 1.2; parmi plusieurs: arrêts 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 1; 4A_360/2016 du 12 janvier 2017 consid. 1; 5A_637/2016 du 2 novembre 2016 consid. 1). La Cour de céans n'examinera dès lors que les motifs développés dans le mémoire de recours qui portent sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente.
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3. Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu et d'un formalisme excessif dans l'application de l'art. 311 al. 1 CPC, le recourant conteste n'avoir " pas suffisamment et précisément motivé ses critiques du jugement de première instance " et s'être " contenté de présenter sa propre version des faits ".
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3.1. La Chambre civile a jugé que, s'agissant du fond du litige, l'appelant s'était limité à présenter sa propre version des faits et son argumentation juridique sans critiquer de manière précise le jugement attaqué et qu'elle n'entrerait dès lors pas en matière sur ce point faute de motivation suffisante.
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3.2. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, reproduit in SJ 2018 I p. 21; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).
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3.3. En l'espèce, le recourant a mentionné à plusieurs reprises dans son appel à la Cour de justice qu'il se déterminait sur le fond du litige en suivant l'ordre de présentation de la demande en paiement du 24 octobre 2017 déposée par les intimés (cf. p. 9 § 7, 17 et 21 in fine). De fait, le recours cantonal se présentait comme une suite d'allégués que l'appelant opposait aux allégations formulées dans la demande quant à l'exécution du mandat d'exécuteur testamentaire. S'agissant de la demande reconventionnelle en paiement des honoraires, force est de constater que, dans son mémoire d'appel, l'appelant n'a nullement critiqué le jugement de première instance sur ce point. Qu'il ait rappelé, dans sa réplique à la suite de la réponse des intimés, le principe de rémunération posé à l'art. 517 al. 3 CC et affirmé que la somme réclamée de 54'120 fr. paraissait " pour le moins équitable " compte tenu du " montant total de l'hoirie (supérieur à Fr. 1'180'000) " ne lui est d'aucun secours. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (cf. arrêts 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2; 5A_206/2016 du 1
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4. En conclusion, le recours en matière civile se révèle manifestement mal fondé et, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Vu l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. La demande d'effet suspensif est sans objet.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 juillet 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présida nt :  La Greffière :
 
Escher  Jordan
 
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