BGer 1B_346/2020 | |||
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BGer 1B_346/2020 vom 14.07.2020 |
1B_346/2020 |
Arrêt du 14 juillet 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge présidant.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________ SA, c/o B.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
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Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
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Objet
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Procédure pénale; séquestre, déni de justice,
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recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 30 juin 2020 (BB.2019.159, BB.2019.204, BB.2019.214 et BB.2019.264).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Dans le cadre d'une enquête instruite depuis 2009 notamment contre B.________ pour blanchiment d'argent aggravé et faux dans les titres, le Ministère public de la Confédération a ordonné en date du 17 octobre 2014 le séquestre des avoirs déposés sur un compte ouvert au nom de la société A.________ SA auprès de la banque C.________ AG à Zurich.
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L'acte d'accusation a été adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019.
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Agissant le 11 juin 2019 au nom de A.________ SA, B.________ a requis la levée partielle du séquestre.
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Par ordonnance de la direction de la procédure du 16 juillet 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a rejeté la requête dans la mesure de sa recevabilité.
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Le 26 juillet 2019, A.________ SA a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (BB.2019.159).
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Le 7 septembre 2019, elle a requis une nouvelle fois la levée partielle du séquestre.
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Par courrier du 10 septembre 2019, la Cour des affaires pénales a renvoyé à son ordonnance du 16 juillet 2019.
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Le 23 septembre 2019, A.________ SA a recouru pour déni de justice contre cette autorité auprès de la Cour des plaintes (BB.2019.204). Les 28 septembre et 11 novembre 2019, elle a déposé deux autres recours pour déni de justice enregistrés sous les références BB.2019.214 et BB.2019.264.
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Par décision du 30 juin 2020, la Cour des plaintes a rejeté le recours BB.2019.159 dans la mesure de sa recevabilité et déclaré irrecevables les recours BB.2019.204, BB.2019.214 et BB.2019.264.
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Par acte du 7 juillet 2020, A.________ SA recourt contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision.
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2. Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, dont font partie les décisions relatives au séquestre (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). Ce type de décision a un caractère incident et cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF car le détenteur des biens séquestrés se trouve privé temporairement de leur libre disposition (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). En tant que titulaire du compte séquestré ayant participé à la procédure devant le Tribunal pénal fédéral, la recourante a qualité pour recourir contre la décision attaquée qui rejette sa requête de levée partielle de séquestre dans la mesure de sa recevabilité et qui déclare irrecevables ses recours pour déni de justice.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Lorsque la décision attaquée repose sur une pluralité de motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, elle doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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3. La Cour des plaintes a constaté que le recours du 26 juillet 2019 était accompagné d'un certificate of incumbancy de D.________ Limited au nom de la recourante aux îles Saint-Vincent-et-les Grenadines, daté du 13 mai 2019 et comportant une apostille du 15 mai 2019. Elle a relevé que ce document était une copie en noir et blanc et qu'ainsi, rien au dossier n'attestait des pouvoirs de représentation de B.________ pour la recourante. Elle a observé en outre que le document produit ne portait pas de signature originale et ne démontrait dès lors pas que la recourante existait au moment du dépôt de ses recours. Elle a laissé cette question ouverte car la recourante ne faisait valoir que des arguments d'ordre général qui ne permettaient pas de comprendre pour quelle raison spécifique, dans le cas d'espèce, le séquestre devrait être levé et le prononcé entrepris annulé. Par surabondance, elle a relevé que le recours BB.2019.159 rédigé par B.________ était quasi identique à celui qu'il a interjeté à la même date au nom d'une autre société et concernant un autre séquestre. Enfin, la recourante n'étayait ni ne prouvait ses allégués, notamment que l'ayant droit économique (" X.________ ") des avoirs bloqués serait le tiers qu'elle dénomme " Y.________ ", de sorte que les motifs ayant mené au séquestre des avoirs litigieux apparaissaient toujours bien fondés.
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La recourante allègue avoir produit le 7 septembre 2019 auprès de la Cour des affaires pénales l'original du certificate of incumbancy attestant de son existence et des pouvoirs de représentation de B.________. Elle souligne que ces pouvoirs n'ont pas été modifiés depuis que son compte a été bloqué et qu'elle a été requise à trois reprises de produire un document original, de sorte qu'il serait abusif de lui reprocher de n'avoir produit qu'une copie à l'appui de son recours. Ce faisant, on peut admettre qu'elle s'en prend à la première motivation développée par la Cour des plaintes. Cette dernière n'a toutefois pas rejeté le recours parce que la recourante n'avait pas démontré les pouvoirs de représentation de B.________ et qu'elle n'avait pas établi son existence au moment du dépôt de son recours, laissant cette question indécise. Elle a considéré le recours comme infondé parce que la recourante ne faisait valoir que des arguments généraux qui ne permettaient pas de comprendre pour quelles raisons le séquestre devrait être levé et qu'elle n'avait ni étayé ni prouvé ses allégués, notamment quant à l'identité de l'ayant droit économique des avoirs séquestrés. La recourante ne s'en prend pas à cette argumentation. Elle se borne à faire valoir que les soupçons de culpabilité ne se sont pas renforcés à l'égard de B.________, que la qualité d'ayant droit économique du recourant est incontestée, que " UBO " ne serait pas concernée par la procédure pénale et que le séquestre devrait être levé après onze ans de procédure. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises en tant qu'il porte sur le refus de lever le séquestre. La recourante ne développe au surplus aucune argumentation en lien avec les motifs qui ont amené la Cour des plaintes à déclarer ses recours pour déni de justice irrecevables. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est.
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4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 14 juillet 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Kneubühler
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Le Greffier : Parmelin
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