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Informationen zum Dokument  BGer 1B_349/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_349/2020 vom 14.07.2020
 
 
1B_349/2020
 
 
Arrêt du 14 juillet 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________ Ltd., c/o B.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
 
Objet
 
Procédure pénale, séquestre,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 30 juin 2020 (BB.2019.158).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 15 avril 2011, le séquestre d'un compte bancaire détenu par la société A.________ Ltd. auprès de la banque C.________ & Co., à Lucerne.
1
L'acte d'accusation a été adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019.
2
Par ordonnance de la direction de la procédure du 16 juillet 2019, cette autorité a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de levée partielle du séquestre déposée le 11 juin 2019 par A.________ Ltd.
3
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ Ltd. contre cette ordonnance au terme d'une décision rendue le 30 juin 2020 que l'intéressée a contestée auprès du Tribunal fédéral le 7 juillet 2020.
4
2. Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, dont font partie les décisions relatives au séquestre (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). Ce type de décision a un caractère incident et cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF car le détenteur des biens séquestrés se trouve privé temporairement de leur libre disposition (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). En tant que titulaire du compte séquestré ayant participé à la procédure devant le Tribunal pénal fédéral, la recourante a qualité pour recourir contre la décision attaquée qui confirme le refus de la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales de lever partiellement le séquestre.
5
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Lorsque la décision attaquée repose sur une pluralité de motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, elle doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
6
3. La Cour des plaintes a constaté que le recours était accompagné d'un certificate of incumbancy de D.________ Limited au nom de la recourante aux îles Saint-Vincent-et-les Grenadines, daté du 13 mai 2019 et comportant une apostille du 15 mai 2019. Elle a relevé que ce document était une copie en noir et blanc et qu'ainsi, rien au dossier n'attestait des pouvoirs de représentation de B.________ pour la recourante. Elle a observé en outre que le document produit ne portait pas de signature originale et ne démontrait dès lors pas que A.________ Ltd. existait au moment du dépôt de ses recours. Elle a laissé cette question ouverte car la recourante ne faisait valoir que des arguments d'ordre général qui ne permettaient pas de comprendre pour quelle raison spécifique, dans le cas d'espèce, le séquestre devrait être levé et le prononcé entrepris annulé. La recourante n'étayait ni ne prouvait ses allégués, notamment que l'ayant droit économique (" X.________ ") des avoirs bloqués serait le tiers qu'elle dénomme " Y.________ ", de sorte que les motifs ayant mené au séquestre des avoirs litigieux apparaissaient toujours bien fondés.
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La recourante allègue avoir produit le 11 juin 2019 auprès de la Cour des affaires pénales l'original du certificate of incumbancy attestant de son existence et des pouvoirs de représentation de B.________. Elle souligne que ces pouvoirs n'ont pas été modifiés depuis que son compte a été bloqué et qu'elle a remis à quatre reprises au Ministère public de la Confédération un document original, de sorte qu'il serait abusif et excessivement formaliste de lui reprocher de n'avoir produit qu'une copie à l'appui de son recours. Ce faisant, on peut admettre qu'elle s'en prend à la première motivation retenue. Toutefois, la Cour des plaintes n'a pas rejeté le recours parce que A.________ Trust Ltd n'avait pas démontré les pouvoirs de représentation de B.________ et qu'elle n'avait pas établi son existence au moment du dépôt de son recours, laissant au contraire cette question indécise. Elle a considéré le recours comme infondé parce que la recourante ne faisait valoir que des arguments généraux qui ne permettaient pas de comprendre pour quelles raisons le séquestre devrait être levé et qu'elle n'avait ni étayé ni prouvé ses allégués, notamment quant à l'identité de l'ayant droit économique des avoirs séquestrés. La recourante ne s'en prend pas à cette argumentation. Elle se borne à faire valoir que les soupçons de culpabilité ne se sont pas renforcés, que la qualité d'ayant droit économique du " recourant " est incontestée, que " X.________ " ne serait pas concernée par la procédure pénale et que le séquestre devrait être levé après onze ans de procédure. Cette motivation ne satisfait manifestement aux exigences requises.
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4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 14 juillet 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
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