BGer 1C_403/2020 | |||
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BGer 1C_403/2020 vom 20.07.2020 |
1C_403/2020 |
Arrêt du 20 juillet 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant,
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Haag et Müller.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
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Objet
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Retrait du permis de conduire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 juin 2020 (A1 19 185).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 11 décembre 2017, confirmée le 28 août 2019 par le Conseil d'Etat du canton du Valais, le Service cantonal de la circulation routière et de la navigation a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de douze mois en application des art. 16c al. 1 let. b et 16c al. 2 let. c de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour avoir circulé le 15 novembre 2017, à Martigny, vers 23h30, au volant de son véhicule automobile avec un taux d'alcool dans l'haleine de 0,46 milligramme par litre d'air expiré.
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La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre la décision du Conseil d'E tat au terme d'un arrêt rendu le 10 juin 2020 que l'intéressé a contesté le 9 juillet 2020 auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la Cour de droit public; il est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois, et a un intérêt digne de protection à son annulation au sens de l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF. Le recours a au surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
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3. Le recourant s'en prend en vain aux considérations retenues par la Cour de droit public pour écarter ses critiques sur la manière dont le contrôle de son alcoolémie a été effectué et retenir qu'il avait conduit un véhicule en état d'ébriété qualifiée.
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Selon une jurisprudence constante, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force sauf si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; voir aussi, arrêt 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2).
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Selon l'état de fait non contesté de l'arrêt attaqué, le recourant a été condamné le 5 juin 2018 à une peine pécuniaire de 13 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, pour conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), à raison des faits à l'origine du retrait de son permis de conduire. Il n'a pas requis la motivation de ce jugement qui est entré en force. C'est donc à juste titre que la Cour de droit public a retenu que s'il entendait remettre en question la mesure du taux de son alcoolémie, il lui appartenait de faire valoir cet argument dans le volet pénal, en épuisant toutes les voies de droit à sa disposition. Il est en effet sans importance que la décision du Service cantonal de la circulation routière et de la navigation ait été rendue avant le jugement pénal (arrêt 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.3). Le recourant ne saurait invoquer le fait qu'il n'est ni avocat ni homme de loi pour faire échec à l'application de la jurisprudence précitée. En tant qu'il remet en cause le fait d'avoir conduit en état d'ébriété qualifiée, le recours est ainsi mal fondé.
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4. Le recourant considère que le montant de l'amende et la durée du retrait de son permis de conduire prononcés contre lui sont beaucoup trop lourds. L'amende qui lui a été infligée le 5 juin 2018 par la juge pénale est entrée en force et ne fait pas l'objet du litige, comme l'a relevé la Cour de droit public. Quant à la durée de retrait du permis de conduire, elle est conforme au droit fédéral et ne prête pas flanc à la critique. L'art. 16c al. 2 let. c LCR précise en effet qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée de douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou deux fois en raison d'une infraction moyennement grave. Commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 16c al. 1 let. b et 55 al. 6 LCR), soit un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (art. 2 let. b de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière [RS 741.13]). L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4, 3 ème phrase, LCR.
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La qualification d'infraction grave en cas de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée résulte de la loi (art. 16c al. 1 let. b LCR) et ne saurait dès lors être remise en cause. L'infraction étant intervenue moins de cinq ans après l'échéance d'un précédent retrait de permis prononcé en raison d'une infraction grave de même nature, le permis de conduire du recourant devait lui être retiré pour une durée minimale de douze mois en vertu de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, sans qu'une atténuation ne soit possible pour tenir compte du besoin professionnel de conduire ou de l'absence d'autres antécédents en quelque 38 ans de conduite, l'art. 16 al. 3 LCR conférant un caractère incompressible aux durées minimales de retrait prescrites par la loi.
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5. Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant ne saurait prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire dont les conditions ne sont pas réunies (art. 64 al. 1 LTF). Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi que, pour information, à l'Office fédéral des routes.
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Lausanne, le 20 juillet 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Kneubühler
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Le Greffier : Parmelin
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