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Informationen zum Dokument  BGer 1B_384/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_384/2020 vom 30.07.2020
 
 
1B_384/2020
 
 
Arrêt du 30 juillet 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffière : Mme Arn.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
B.________, avocat,
 
Objet
 
Procédure pénale; refus de lever des mesures de substitution; refus de changement d'avocat d'office,
 
recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
 
de recours, du 18 juin 2020 (ACPR/423/2020 - ACPR/424/2020 - ACPR 425/2020 - P/85/2000).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________ a été interpellé le 3 janvier 2020 et mis en prévention pour voies de fait, tentative de lésions corporelles simples et menaces au préjudice de sa compagne, laquelle a déposé plainte pénale contre lui. Le 4 janvier 2020, la défense obligatoire du prévenu a été ordonnée. Le 5 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la mise en liberté du prévenu moyennant la mise en oeuvre de diverses mesures de substitution.
1
Par arrêt du 18 juin 2020 (ACPR/423/2020), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par le prévenu A.________ contre l'ordonnance de refus de levée des mesures de substitution à la détention provisoire rendue le 11 mai 2020 par le Tmc. Elle a également écarté les prétentions du prévenu en indemnité pour tort moral.
2
Par arrêt du même jour (ACPR/425/2020), la Cour de justice a rejeté le recours du 15 juin 2020 formé par le prévenu contre l'ordonnance du 29 mai 2020 du Ministère public révoquant la nomination de Me C.________ et désignant en lieu et place Me B.________ comme avocat d'office. La Cour de justice a considéré que le recourant ne remettait pas en question les qualités de son nouvel avocat d'office ou la relation de confiance entre eux. Elle relevait par ailleurs qu'une défense obligatoire pouvait être ordonnée contre la volonté du prévenu tant et aussi longtemps que les conditions en étaient données; le prévenu demandait ainsi à tort le droit de se défendre seul, étant en outre précisé que celui-ci n'avait pas contesté la décision du 4 janvier 2020 ordonnant la défense obligatoire.
3
Par arrêt rendu toujours le même jour (ACPR/424/2020), la Cour de justice a déclaré sans objet le recours formé le 8 juin 2020 par A.________ contre l'ordonnance du 25 mai 2020 par laquelle le Ministère public a refusé de révoquer la nomination de Me C.________ en qualité d'avocat d'office. Elle a en effet considéré que l'ordonnance précitée du 29 mai 2020 du Ministère public - révoquant la nomination de Me C.________ - faisait matériellement droit aux conclusions prises par le prévenu dans son recours du 8 juin 2020.
4
Par acte du 22 juillet 2020, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral, dans un seul et même acte intitulé "mémoire de recours portant requête de mesures provisionnelles et d'exonération d'avance de frais" contre les trois arrêts précités rendus le 18 juin 2020 par la Cour de justice.
5
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
6
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les écritures qui lui sont soumises.
7
2.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative aux mesures de substitution à la détention provisoire au sens de l'art. 237 CPP (arrêt 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu, contre qui sont ordonnées les mesures de substitution en cause, a qualité pour recourir.
8
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). La motivation doit être développée dans le mémoire de sorte qu'un renvoi aux actes cantonaux ou à de précédentes écritures ne suffit pas au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 II 244 consid. 2.1-2.3). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
9
Dans son arrêt du 18 juin 2020 (ACPR/423/2020), la Cour de justice a considéré qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre du recourant, relevant notamment qu'à l'audience de confrontation du 28 janvier 2020, la plaignante avait maintenu ses déclarations, ajoutant avoir eu très peur de mourir lorsque le prévenu l'avait étranglée. Selon la cour cantonale, la levée des mesures de substitution était prématurée vu l'expertise psychiatrique ordonnée. Ces mesures étaient toujours en adéquation avec le but poursuivi, à savoir pallier les risques de collusion et de réitération mis en évidence. Par ailleurs, s'agissant de la demande d'indemnité pour tort moral sollicitée par le recourant, la Cour de justice a retenu que les bases légales citées par l'intéressé (art. 429 al. 1 et 431 al. 1 CPP) n'entraient pas en ligne de compte, faute pour le recourant d'avoir bénéficié d'un acquittement ou d'une décision de classement, la procédure n'étant pas terminée; la Cour de justice ne voyait pas quelles mesures de contrainte illicites auraient été ordonnées contre le prévenu, les inconvénients que celui-ci citaient n'en étant pas.
10
En l'occurrence, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises de tout mémoire déposé auprès du Tribunal fédéral et rappelées ci-dessus. En effet, on cherche en vain dans le mémoire de recours une argumentation en lien avec la motivation développée par l'instance précédente pour confirmer le refus de lever les mesures de substitution ordonnées. De plus, eu égard aux exigences de motivation précitées, la reprise intégrale ou partielle du texte de recours antérieurs et de divers courriers - qui constitue l'essentiel de la présente écriture déposée devant le Tribunal de céans - est inadmissible (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3; arrêt 2C_528/2010 du 6 novembre 2010 consid. 2.2, publié in SJ 2011 I 107).
11
Le recourant ne s'en prend pas davantage aux motifs exposés par la Cour de justice pour écarter sa demande d'indemnité pour tort moral. Son recours est également irrecevable sur ce point.
12
En l'occurrence, tous les griefs soulevés par le recourant contre l'arrêt ACPR/423/2020 du 18 juin 2020 de la Cour de justice sont irrecevables, faute de motivation suffisante.
13
Par ailleurs, les conclusions nouvelles du recourant tendant à ce que le Tribunal de céans annule l'ordre d'effectuer une expertise psychiatrique à son encontre et ordonne toutes les mesures nécessaires au déroulement impartial de la présente procédure pénale sont irrecevables (art. 99 al. 2 LTF). Les griefs y relatifs sont, à ce titre, également irrecevables.
14
Le recours formé contre l'arrêt du 18 juin 2020 de la Cour de justice (cause ACPR/423/2020) est donc irrecevable.
15
2.2. S'agissant d'une contestation portant sur la défense d'office dans une cause pénale - objet des arrêts cantonaux litigieux ACPR/424/2020 et ACPR/425/2020 -, le recours au Tribunal fédéral est également régi par les art. 78 ss LTF.
16
En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une décision incidente tel qu'un refus de changement d'avocat d'office ne peut faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Selon la jurisprudence, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 139 IV 113 consid. 1.1 p. 115; 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel préjudice ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de la partie assistée, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (ATF 139 IV 113 consid. 1.2 p. 116). Le simple fait que celle-ci n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164).
17
Le recourant ne se prononce pas sur la question du préjudice irréparable comme il lui appartenait de le faire (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). L'existence d'un préjudice irréparable n'est au surplus pas manifeste au regard des arguments, pour le moins confus, développés dans son écriture et qui consistent pour la plupart en une reprise inadmissible du texte de précédentes écritures (cf. consid. 2.1). En particulier, ne constitue manifestement pas un préjudice irréparable le fait que l'avocat d'office ait tenté de prendre contact avec le recourant, nonobstant l'absence de volonté de ce dernier de se faire représenter. En définitive, les arguments avancés par le recourant ne permettent pas de retenir que les conditions posées par la jurisprudence pour admettre l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF sont réalisées, tant à l'égard de l'arrêt de la Cour de justice rejetant le recours du 15 juin 2020 qu'à l'égard de celui déclarant sans objet le recours du 8 juin 2020.
18
Les conclusions du recourant tendant à l'admission de sa défense personnelle et, à titre subsidiaire, à la nomination d'un nouvel avocat d'office sont, dans la même mesure, irrecevables.
19
Les recours formés contre les arrêts ACPR/424/2020 et ACPR/425/2020 rendus le 18 juin 2020 par la Cour de justice sont donc irrecevables.
20
3. Au vu des considérants qui précèdent, les recours formés par le recourant doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
21
Pour autant que la demande d'exonération de l'avance de frais formulée par le recourant puisse être interprétée comme une demande d'assistance judiciaire, elle doit être rejetée dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
22
 
 par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Les recours formés contre les arrêts ACPR/423/2020, ACPR/424/2020 et ACPR/425/2020 rendus le 18 juin 2020 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève sont irrecevables.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à Me B.________ et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 30 juillet 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
La Greffière : Arn
 
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