BGer 5D_181/2020 | |||
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BGer 5D_181/2020 vom 03.08.2020 |
5D_181/2020 |
Arrêt du 3 août 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. Canton de Berne,
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2. Commune municipale de U.________et sa paroisse, tous deux agissant par l'Intendance des impôts du canton de Berne, Office d'encaissement, Région Jura bernois,
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intimés.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 24 juin 2020
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(ZK 20 186).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Statuant le 20 avril 2020, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a levé définitivement l'opposition formée par A.________ au commandement de payer ( n° xx'xxx'xxx de l'Office des poursuites du Jura bernois), qui lui a été notifié à la réquisition du Canton de Berne et de la Commune municipale de U.________ et sa paroisse, à concurrence de 251 fr. 20 ( impôts cantonal et communal 2016) avec intérêts à 3% dès le 25 décembre 2019.
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Par décision du 24 juin 2020, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours du poursuivi.
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2. Par écriture expédiée le 24 juillet 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la cour cantonale; il conclut, en substance, au refus de la mainlevée.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant doit être traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a d'abord retenu que les griefs du poursuivi à l'encontre de l'Intendance des impôts ne constituaient pas des moyens libératoires. Elle a ensuite considéré que les paiements à hauteur de 358 fr. (
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4.2. Le recourant se plaint certes d'arbitraire (art. 9 Cst.), mais expose de manière appellatoire sa propre version de la situation juridique, en alléguant des faits qui ne résultent pas de la décision attaquée (art. 99 al. 1 et 117 LTF) et en formulant des reproches inadmissibles envers le Chef de l'encaissement de l'Intendance des impôts (comptabilisation intentionnelle de montants faux, faux renseignements intentionnels au tribunal régional et à la cour cantonale, abus d'autorité, détournement du montant de 358 fr.). L'intéressé ne paraît, d'ailleurs, pas avoir saisi le raisonnement des magistrats précédents; ceux-ci ont considéré qu'il n'avait pas rapporté la "
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne (2e Chambre civile).
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Lausanne, le 3 août 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Le Greffier :
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Escher Braconi
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