BGer 6B_401/2020 | |||
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BGer 6B_401/2020 vom 13.08.2020 |
6B_401/2020 |
Arrêt du 13 août 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Muschietti et Koch.
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Greffière : Mme Kistler Vianin.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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représentée par Me Fabio Spirgi, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 26 février 2020 (ACPR/141/2020 (P/3950/2017)).
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Faits : | |
A. Par ordonnance du 25 janvier 2018, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ SA contre le notaire B.________ pour soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 289 CP).
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B. | |
B.a. Par arrêt du 26 juillet 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ SA contre cette dernière ordonnance au motif que la recourante ne revêtait pas la qualité de lésée et qu'elle n'avait donc pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
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Par arrêt du 27 septembre 2019 (6B_900/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ SA contre l'arrêt du 26 juillet 2018, considérant que la recourante avait la qualité pour recourir en application de l'art. 382 al. 1 CPP. En conséquence, il a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision.
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B.b. Par arrêt du 26 février 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ SA et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 janvier 2018.
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En résumé, elle a retenu les faits suivants:
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B.b.a. Le 21 décembre 2015, A.________ SA a déposé une plainte pénale contre C.C.________ pour faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance, vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur. En substance, elle reprochait à cet ex-employé d'avoir manipulé les stocks de la manufacture D.________ - entité appartenant au groupe A.________ SA - où il travaillait, et fait ainsi disparaître des milliers de pièces qu'il avait ensuite revendues à des tiers ou à D.________ elle-même, par l'intermédiaire de trois sociétés animées par les frères E.________ et F.________, proches de C.C.________. Selon la plaignante, son dommage s'élevait, au moins, à 6'657'080 francs.
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B.b.b. En 2016, le Ministère public genevois a ordonné le séquestre de tous les avoirs bancaires sis en Suisse détenus par C.C.________, son épouse, G.C.________, les autres prévenus et les trois sociétés impliquées (à savoir de 1'113'000 fr. pour le couple C.________ et de 228'000 fr. au surplus).
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Le 30 janvier 2017, aux termes d'une décision de modification de l'objet du séquestre, le Ministère public genevois a ordonné le transfert immédiat et la saisie sur le compte "fonds-clients" Association des notaires vaudois de Me B.________, notaire à H.________, ouvert auprès de la Banque I.________, de la somme de 444'252 fr. (à savoir légèrement supérieure au montant à couvrir de 437'861 fr. aux fins de parer à un risque de change ou à des frais), par le débit de cinq comptes bloqués, détenus par C.C.________ ou G.C.________. A l'appui de sa décision, le Procureur genevois expliquait que les époux C.________ avaient conclu un contrat d'achat à terme, avec droit d'emption, d'une villa sise à J.________ pour le prix de 1'265'000 francs. C.C.________ avait déjà versé un acompte de 253'000 fr., qu'il perdrait si la vente n'était pas réalisée le 31 janvier 2017.
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Le 31 janvier 2017, A.________ SA a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, sollicitant l'effet suspensif jusqu'à droit jugé sur son recours.
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Par téléfax du 1er février 2017, le notaire B.________ a confirmé au Ministère public genevois que la réquisition de transfert immobilier avait été dûment instrumentée la veille, le 31 janvier 2017, et que les avoirs transférés sur son compte "fonds-clients" avaient été crédités au vendeur le jour même. Il s'ensuivait que chacune des parties avait ainsi rempli ses obligations contractuelles et légales.
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Le 2 février 2017, le Ministère public genevois a rendu une nouvelle décision, notifiée aux parties et au notaire, ordonnant le séquestre de la part de la propriété par étage située sur la parcelle localisée à J.________ acquise par les époux C.________, ainsi que la mention au Registre foncier de H.________ d'une restriction du droit d'aliéner et d'une interdiction de mettre en gage cette part de PPE. Par courrier du 28 février 2017, A.________ SA a retiré son recours du 31 janvier 2017, faute d'un intérêt juridique actuel.
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C. Contre l'arrêt cantonal du 26 février 2020, A.________ SA dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à ce que le Tribunal fédéral annule l'ordonnance de non-entrée en matière et ordonne l'ouverture de l'instruction de la procédure à l'encontre du notaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
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Erwägung 1.1 | |
1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
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On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (arrêt 6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.1 non publié aux ATF 141 IV 444; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s.).
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Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 CP sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
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1.1.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, la partie plaignante doit indiquer les prétentions civiles qu'elle entend faire valoir et exposer en quoi la décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle ait déjà pris des conclusions civiles. Il suffit qu'elle explique dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
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Erwägung 1.2 | |
1.2.1. L'art. 289 CP punit celui qui soustrait des objets mis sous main de l'autorité. L'objet doit avoir été placé sous le contrôle de l'État. Cette condition est notamment réalisée en cas de séquestre pénal (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n° 2 et 3 ad art. 289 CP; DUPUIS ET AL., n° 5 ad art. 289 CP). Selon la jurisprudence, celui qui allègue avoir subi un préjudice en raison d'une infraction à la base d'un séquestre (cf. art. 263 al. 1 CPP) est directement touché dans ses droits si les objets et valeurs séquestrés sont soustraits. Il revêt donc la qualité de lésé pour se plaindre de l'infraction définie à l'art. 289 CP (arrêt 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.2.3).
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1.2.2. En l'espèce, la recourante expose qu'en transférant les fonds permettant l'achat de la villa, le notaire a commis un acte illicite (infraction à l'art. 289 CP) ayant pour conséquence que le séquestre, qui portait sur des actifs liquides en francs suisses, non périssables, d'un montant déterminé et inaltérable, porte désormais sur la valeur nette (valeur de marché moins hypothèque) d'un immeuble, dont la valeur est soumise aux fluctuations à la baisse du marché actuel et n'est par conséquent aucunement garantie. Son dommage correspond ainsi à la différence entre les 444'252 fr. 24 initialement bloqués et le solde, s'il y en a un, de la vente de l'immeuble, forcée ou non, après le remboursement du prêt à la Banque K.________. Par cette argumentation, la recourante explique suffisamment en quoi consistent ses prétentions civiles, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue.
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2. La recourante se plaint en outre d'une violation de l'art. 310 CPP en lien avec l'art. 289 CP.
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2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées; arrêt 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1).
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2.2. L'art. 289 CP punit celui qui soustrait des objets sous main de l'autorité. L'objet ou le droit est sous main de l'autorité si la libre disposition en a été retirée par une mesure de contrainte et s'il se trouve placé sous le contrôle de l'État. Cette condition est notamment réalisée en cas de séquestre pénal. Le comportement punissable consiste à déjouer totalement ou partiellement, durablement ou provisoirement, la mainmise de l'autorité par n'importe quel moyen. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Si l'auteur croit (à tort) que le fonctionnaire compétent a autorisé l'acte de disposition sur l'objet saisi, il n'agit pas intentionnellement (arrêt 6B_750/2012 du 12 novembre 2013, consid. 3.2, non publié in ATF 140 IV 11).
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2.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le notaire n'avait pas violé l'ordonnance du 30 janvier 2017 en transférant, le 31 janvier 2017, les fonds reçus sur son compte au vendeur de la villa. En effet, pour la cour cantonale, le but poursuivi par l'ordonnance du 30 janvier 2017 était de permettre au notaire de mener à bien l'opération immobilière en cours afin de séquestrer, dans un second temps, une part de l'immeuble ainsi acquis par le prévenu et sa femme. La cour cantonale a fondé son interprétation sur le libellé de la décision - " ordonnance de modification de l'objet d'un séquestre (art. 266 al. 2 CPP " - mais aussi sur les motifs de celle-ci.
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2.4. La recourante conteste cette interprétation. Elle se fonde uniquement sur le dispositif de l'ordonnance du 30 janvier 2017. Par ce dispositif, le ministère public ordonne le transfert immédiat et la saisie sur le compte "fonds-clients" du notaire de la somme de 444'252 fr., par le débit de cinq comptes bloqués, détenus par C.C.________ ou G.C.________. D'après la recourante, cette ordonnance n'autorisait donc pas le notaire à transférer les avoirs séquestrés de son compte " fonds-clients " au vendeur de la villa; seule une deuxième ordonnance levant le séquestre des fonds bloqués sur le compte " fonds-clients " du notaire et ordonnant le transfert en faveur du vendeur de la villa, aurait pu justifier l'acte du notaire. La recourante relève en outre que ce n'est qu'a posteriori que le ministère public a rendu son ordonnance du 2 février 2017, par laquelle il a ordonné le séquestre de la villa.
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2.5. L'interprétation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Dans l'ordonnance litigieuse, le ministère public rappelle, d'abord, la requête du prévenu tendant au transfert de 444'252 fr., séquestrés, sur le compte du notaire, pour finaliser la vente de la villa en indiquant les comptes séquestrés pouvant servir à ce transfert. Il expose ensuite les craintes de la recourante que la valeur de la villa en question ne puisse, une fois l'hypothèque de la Banque K.________ payée, équivaloir celle des montants séquestrés aujourd'hui sur les comptes bancaires, par exemple en cas de baisse du marché, de vente forcée, etc. Il explique que ces craintes ne sont toutefois pas fondées. En effet, retenant que la villa (sans les plus-values) a une valeur de 1'265'000 fr., et déduisant le montant de l'hypothèque (670'000 fr.), il aboutit à un total de 595'000 fr., montant supérieur à celui dont le déblocage est demandé et qui s'élève à 437'861 fr. 30. Il conclut ainsi qu'il respecte son obligation de maintenir la substance des valeurs séquestrées (art. 266 al. 2 CPP). Compte tenu de ces explications et vu que la vente devait impérativement avoir lieu le 31 janvier 2017, le notaire à qui l'ordonnance avait été communiquée le 30 janvier 2017 ne pouvait que la comprendre comme l'autorisant à transférer au vendeur de la villa les valeurs reçues sur son compte " fonds-clients ". La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant qu'il n'existait pas de prévention pénale d'infraction à l'art. 289 CP.
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3. Le recours doit être rejeté. Succombant, la recourante devra supporter les frais judiciaires.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 13 août 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Kistler Vianin
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