BGer 9C_459/2020 | |||
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BGer 9C_459/2020 vom 27.08.2020 | |
9C_459/2020
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Arrêt du 27 août 2020 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 avril 2020 (A/3392/2019 ATAS/327/2020).
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Vu : | |
le recours interjeté le 11 juin 2020(timbre postal) par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 avril 2020,
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considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'à défaut, il est irrecevable,
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que le tribunal cantonal a confirmé une décision du 16 août 2019 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève avait nié le droit du recourant à toutes prestations,
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que la juridiction cantonale a notamment constaté qu'aucun élément médical ne permettait de retenir une incapacité de travail,
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que le recourant demande une mesure de réinsertion professionnelle,
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que son argumentation consiste essentiellement à mentionner son état de santé, à exposer des éléments de son parcours professionnel et à rappeler diverses phases de l'instruction de la demande de prestations,
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que cela ne permet toutefois pas de déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 27 août 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Berthoud
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