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Informationen zum Dokument  BGer 4A_68/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_68/2020 vom 02.09.2020
 
 
4A_68/2020
 
Ordonnance du 2 septembre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
 
Greffier : M. Widmer.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Lucien Feniello,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ AG,
 
représentée par Me Xavier Favre-Bulle,
 
intimée.
 
Objet
 
arbitrage international,
 
recours contre la sentence arbitrale du Tribunal arbitral avec siège à Zurich du 20 décembre 2019
 
(n° 600506-2017).
 
 
La Présidente,
 
Vu le recours formé le 31 janvier 2020 par A.________ SA (ci-après: la recourante) contre la sentence rendue le 20 décembre 2019 par le Tribunal arbitral avec siège à Zurich dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ AG, intimée au recours;
 
Vu les lettres des 5 et 19 août 2020 par lesquelles le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire le recours et que la lettre du 5 août 2020 a été signée par une avocate autorisée à signer des actes de procédure au sens de l'art. 40 al. 1 LTF;
 
Attendu que, selon la lettre du 5 août 2020, les parties sont convenues que chacune d'elle conserve ses frais et qu'elles renoncent à l'octroi de dépens;
 
Que les lettres des 5 et 19 août 2020 on été communiquées à l'intimée et au Tribunal arbitral le 12 août 2020 pour information;
 
Que le conseil de l'intimée a, par lettre du même jour, confirmé son accord quant au retrait du recours et à la répartition des éventuels frais judiciaires lesquels seraient supportés par la recourante;
 
Que l'intimée n'a pas répondu à ce jour à la lettre du 5 août 2020 s'agissant de la renonciation aux dépens;
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
 
Que les frais judiciaires réduits sont mis à la charge de la recourante conformément à la convention conclue entre les parties (art. 66 al. 2 et 3 LTF);
 
Que les parties ont réciproquement renoncé aux dépens;
 
 
Ordonne :
 
1. Il est pris acte du retrait du recours.
 
2. La cause 4A_68/2020 est rayée du rôle.
 
3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
4. Il n'est pas alloué de dépens.
 
5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Zurich.
 
Lausanne, le 2 septembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : Widmer
 
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