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Informationen zum Dokument  BGer 1B_348/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_348/2020 vom 04.09.2020
 
 
1B_348/2020
 
 
Arrêt du 4 septembre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
Chaix, Président, Jametti et Merz.
 
Greffier : M. Tinguely.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Philippe Pont, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Grégoire Comtesse,
 
Office régional du ministère public du Bas-Valais,
 
intimé.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 30 juin 2020
 
(P3 20 145, 146, 147, 148 et 151).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 22 août 2013, B.________ a été victime d'un accident alors qu'il circulait au guidon de son cycle sur le chemin de la Creuse, au Châble (commune de Bagnes [VS]), heurtant une barrière de type "Vauban" qui fermait la chaussée. L'accident est survenu en marge du chantier de la nouvelle télécabine "Le Châble-Bruson" commandée par C.________ SA à la société D.________ AG.
1
Le 6 octobre 2013, B.________ est décédé des suites de ses blessures.
2
A.b. Une instruction pénale a été ouverte le 11 décembre 2013 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais. Dans le cadre de celle-ci, A.________, directeur de D.________ AG, E.________, chef technique au sein de C.________ SA, F.________, chef-monteur auprès de D.________ AG, G.________, directeur technique et d'exploitation de C.________ SA, et H.________, chef du Service de la sécurité de la commune de Bagnes, ont été mis en prévention pour homicide par négligence (art. 117 CP). L'épouse du défunt, soit I.________, ainsi que les enfants de celui-ci, soit J.________ et K.________, se sont constitués parties plaignantes.
3
Par acte d'accusation du 23 avril 2020, le Ministère public, par le Procureur Grégoire Comtesse, a renvoyé les prévenus en jugement devant le Tribunal du district d'Entremont.
4
 
B.
 
B.a. Le 15 mai 2020, A.________ a demandé au Juge du district de l'Entremont la récusation du Procureur Grégoire Comtesse. Les quatre autres prévenus en ont fait de même le 18 mai 2020. A l'appui de leurs demandes, les prévenus ont fait valoir qu'ils avaient appris, à la suite de la consultation du dossier par A.________ et H.________ les 12 et 15 mai 2020, que le Procureur ne leur avait jamais communiqué diverses écritures versées au dossier, en particulier des requêtes émanant des parties plaignantes.
5
Le 29 mai 2020, le Procureur a conclu au rejet des demandes de récusation, lesquelles ont été transmises à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais, comme objets de sa compétence.
6
B.b. Par ordonnance du 30 juin 2020, la Chambre pénale a rejeté les demandes de récusation, dans la mesure où elles étaient recevables.
7
C. Agissant par la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 30 juin 2020, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'ordonnance du 30 juin 2020 et à la récusation du Procureur Grégoire Comtesse et à l'annulation de la communication de fin d'enquête du 17 janvier 2020 ainsi que de la décision sur requête en complément de preuves du 2 avril 2020. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
8
Le Procureur intimé, de même que la Chambre pénale, ont renoncé à se déterminer sur le recours.
9
D. Par ordonnance du 8 juillet 2020, le Juge présidant la Ire Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif assortie au recours et tendant au renvoi, jusqu'à droit connu sur le recours, des débats fixés au 15 juillet 2020.
10
Statuant par ordonnance du 14 août 2020, le Juge présidant la Ire Cour de droit public a rejeté la requête en modification de l'effet suspensif formée par le recourant le 12 août 2020 et qui tendait au renvoi, jusqu'à droit connu sur le recours, des débats nouvellement fixés au 19 août 2020.
11
 
Considérant en droit :
 
1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, auteur de la demande de récusation, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et les conclusions prises sont recevables (art. 107 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
12
2. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ou preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Dès lors, les pièces produites par le recourant, en tant qu'elles sont ultérieures à l'arrêt attaqué, sont irrecevables et il n'en sera pas tenu compte.
13
3. Invoquant des violations des art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 1 Cst. et 56 al. 1 let. f CPP, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné la récusation du Procureur Grégoire Comtesse.
14
3.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74).
15
Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145); tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (arrêts 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1; 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 180; 138 IV 142 ibidem).
16
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.; 141 IV 178 consid. 3.2.3 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146).
17
3.2. Le recourant se plaint que le Procureur intimé ne lui avait pas communiqué des pièces du dossier " extrêmement importantes pour sa défense ", en violation de l'art. 109 al. 2 CPP, qui impose à la direction de la procédure de donner aux parties l'occasion de se déterminer sur les requêtes des autres parties.
18
Pour autant, le recourant ne prétend pas que l'accès au dossier lui avait été indûment refusé à un moment ou à un autre de la procédure, pas plus qu'il ne se plaint d'avoir été empêché d'une quelconque manière de participer à l'administration des preuves par le Ministère public. Il est ainsi observé que les pièces en cause se rapportent pour l'essentiel à des écritures émanant des parties plaignantes qui, par l'envoi de courriers de rappel et de demandes tendant à mettre rapidement les prévenus en accusation, reprochaient au Procureur des lenteurs dans la conduite de la procédure risquant de provoquer son classement en raison de la prescription de l'action pénale, qui devait être atteinte, selon les parties plaignantes, le 22 août 2020. A cet égard, le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable que l'absence de déterminations recueillies à son égard sur ces différents courriers aurait pu lui être concrètement préjudiciable. On ne discerne pas non plus une volonté délibérée du Procureur de nuire au recourant et aux autres prévenus, les lenteurs relevées par les parties plaignantes paraissant au contraire susceptibles, la prescription approchant, de pouvoir leur être profitables.
19
Pour le reste, dans la mesure où le recourant reproche au Procureur de ne pas lui avoir communiqué la requête des parties plaignantes tendant à l'audition des témoins L.________, M.________ et N.________, il ne conteste pas pour autant avoir pu assister à leurs auditions. Le recourant n'indique pas non plus quel préjudice il aurait subi par l'absence de communication de la requête du 15 novembre 2016 sollicitant l'extension de la procédure à l'encontre de " toutes les personnes responsables des routes au sein de la commune de Bagnes ", requête à laquelle il ne semble au demeurant pas avoir été donné suite.
20
S'agissant enfin des autres courriers des parties plaignantes qui n'auraient pas été communiqués au recourant, en particulier leurs lettres du 5 septembre 2019, du 2 octobre 2019 ainsi que des 6 et 26 mars 2020, il ne paraît pas que celles-ci pouvaient être considé rées comme des requêtes au sens de l'art. 109 CPP. On relèvera encore que, parmi les documents visés, figurent également des actes de recours pour déni de justice ou retard injustifié ainsi que des ordonnances rendues par l'autorité de recours, dont l'absence de communi cation au recourant n'est pas nécessairement imputable au Procureur intimé.
21
Cela étant, à supposer qu'il puisse être reproché au Procureur d'avoir méconnu l'art. 109 al. 2 CPP, il demeure loisible au recourant de faire valoir ses moyens tirés de violations du droit d'être entendu et de la présomption d'innocence dans le cadre de la procédure devant l'autorité de jugement. Il en va de même s'agissant du refus du Procureur de mettre en oeuvre une expertise technique et de procéder à l'édition du dossier en possession de O.________ SA, la demande de récusation ne pouvant à cet égard permettre de contourner le prescrit de l'art. 318 al. 3 CPP.
22
3.3. En l'absence de motifs justifiant la récusation du Procureur intimé en application de l'art. 56 let. f CPP, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a rejeté la demande de récusation.
23
Dans ce contexte, il n'y a pour le surplus pas matière à examiner si cette demande avait été déposée tardivement, en violation de l'art. 58 al. 1 CPP, et était partant irrecevable, comme l'a retenu la cour cantonale dans une motivation alternative, également contestée par le recourant.
24
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
25
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur intimé et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 4 septembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Tinguely
 
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