BGer 1F_21/2020 | |||
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BGer 1F_21/2020 vom 09.09.2020 |
1F_21/2020 |
Arrêt du 9 septembre 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux
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Chaix, P résident, Haag et Merz.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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requérants,
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contre
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Syndicat d'améliorations foncières de Rue,
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Commission de classification du Syndicat AF de Rue,
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Commission de recours en matière d'améliorations foncières de l'Etat de Fribourg,
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Objet
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Améliorations foncières,
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_178/2020 du 6 avril 2020.
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
Par arrêt du 6 avril 2020 (1B_178/2020), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours en matière de droit public formé par A.________et B.________ contre une décision d'irrecevabilité prise le 24 janvier 2020 par la Commission de recours en matière d'améliorations foncières du canton de Fribourg. Le Tribunal fédéral a constaté que les recourants se contentaient de revenir sur certains aspects du fond de la cause, mais ne mettaient nullement en cause les considérations qui avaient conduit à l'irrecevabilité du recours cantonal, de sorte que leur mémoire de recours ne remplissait pas les exigences de motivation posées à l'art. 42 LTF.
| 1 |
Par lettre du 2 juin 2020, A.________ et B.________ ont déclaré recourir contre l'arrêt du 6 avril 2020, demandant notamment une ouverture d'enquête et une nouvelle expertise. Il leur fut répondu, le 9 juin 2020, qu'aucun des arguments soulevés ne constituait un motif de révision; si les intéressés persistaient néanmoins à requérir une révision ils étaient invités à motiver leur demande dans le délai légal.
| 2 |
Par lettre du 2 août 2020 adressée au Tribunal cantonal fribourgeois, A.________ et B.________ ont demandé l'ouverture d'un dossier en contestant le transfert de leur garage à une tierce personne et en relevant que le tiers de leur exploitation se trouve en zone de protection des eaux. A la demande du Tribunal cantonal, ils ont précisé le 8 août suivant qu'ils demandaient la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral, ajoutant une troisième objection considérant que les autorités fédérales et cantonales auraient été mal informées de la situation sur le terrain. Ces demandes ont été transmises le 12 août 2020 au Tribunal fédéral. Les requérants ont alors été invités à verser une avance de frais de 800 fr.
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Erwägung 2 | |
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force de chose jugée dès leur prononcé et ne peuvent plus faire l'objet d'un recours ordinaire. Seule entre dès lors en considération la voie de la révision au sens des art. 121 ss LTF.
| 4 |
Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il y a inadvertance, au sens de cette disposition, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont pertinents et sont susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (arrêt 1F_35/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3).
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2.1. Les requérants contestent essentiellement le transfert d'un garage qui leur appartenait, et se plaignent de ce qu'un tiers de leur exploitation se trouve désormais en zone S de protection des eaux. Il s'agit d'objections qui ont déjà été soulevées dans le recours au Tribunal fédéral et que ce dernier n'a pas eu à traiter puisque la décision attaquée était un arrêt d'irrecevabilité, et que le recours n'était pas suffisamment motivé à cet égard.
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2.2. La procédure de révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat de fond - d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, le fond de la cause n'a pas été abordé - et ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral, comme les requérants tentent de le faire sans toutefois reprocher au Tribunal fédéral une quelconque inadvertance (ATF 96 I 279 consid. 3; ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3ème éd. 2018, n° 9 ad art. 121 LTF).
| 7 |
La procédure de révision ne saurait non plus permettre aux requérants de soulever de nouveaux moyens qui auraient dû être invoqués dans la procédure initiale. Tel est le cas des objections concernant la partialité reprochée au Président de commune, ainsi que le défaut d'information des autorités cantonales et fédérales. Ces deux objections ne sont d'ailleurs pas non plus propres à remettre en cause la décision d'irrecevabilité de la Commission de recours.
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Erwägung 3 | |
Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. C onformément à la règle de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des requérants. Ceux-ci sont également informés que de futures écritures présentant les mêmes caractéristiques seront désormais classées sans suite.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des requérants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux requérants, au Syndicat d'améliorations foncières de Rue, à la Commission de classification du Syndicat AF de Rue et à la Commission de recours en matière d'améliorations foncières de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 9 septembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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