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Informationen zum Dokument  BGer 2C_720/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_720/2020 vom 15.09.2020
 
 
2C_720/2020
 
 
Arrêt du 15 septembre 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Université de Genève.
 
Objet
 
Elimination du programme de baccalauréat en biologie,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 août 2020 (ATA/714/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 4 août 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté un recours que A.________ avait formé à l'encontre d'une décision sur opposition du doyen de la faculté des sciences de l'Université de Genève confirmant une décision du 23 septembre 2019 éliminant l'intéressé du programme de baccalauréat en biologie.
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2. Par courrier du 10 septembre 2020, A.________ demande au Tribunal fédéral de lui accorder une dernière et ultime chance pour qu'il puisse atteindre ses objectifs personnels et professionnels.
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3. Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
3
En l'occurrence, le courrier transmis par le recourant n'expose en aucune façon en quoi la décision de la Cour de justice, qui examine en particulier sa situation personnelle pour arriver à la conclusion que celle-ci ne saurait faire obstacle à son élimination du programme de baccalauréat en biologie, serait contraire au droit. Le recourant se limite à demander une dernière et ultime chance, sans aucunement motiver en quoi l'arrêt entrepris violerait une quelconque disposition légale.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Université de Genève et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 15 septembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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