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Informationen zum Dokument  BGer 2C_790/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_790/2020 vom 30.09.2020
 
 
2C_790/2020
 
 
Arrêt du 30 septembre 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Zünd et Aubry Girardin.
 
Greffier : M. Ermotti.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Romanos Skandamis, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________ Limited,
 
représentée par Me Frédéric Neukomm, avocat,
 
2. C.________,
 
représenté par Me Stéphane Joris, avocat,
 
intimés,
 
3. Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale.
 
Objet
 
Entraide administrative (CDI CH-IN),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 31 août 2020 (A-3734/2017).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 31 octobre 2016, le Ministry of Finance, Foreign Tax & Tax Research Division-III de la République de l'Inde (ci-après: l'autorité requérante) a déposé une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'Administration fédérale ou l'autorité requise) visant la société B.________ Limited (ci-après: la Société), dont le siège est en Inde, et se rapportant à la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2016. L'autorité indienne indiquait qu'elle procédait au contrôle de la Société; celle-ci aurait mis en place des sociétés offshore, dont l'une sise aux Îles Vierges britanniques et l'autre aux Bahamas; elle aurait ouvert et contrôlé des comptes bancaires au nom de ces entités. Selon l'autorité requérante, la Société aurait versé des fonds à ces sociétés, qui auraient procédé à des transferts d'argent, effectués sur des comptes bancaires détenus auprès de banques situées en Suisse. La Société n'ayant fourni aucune information sur ces transactions, l'autorité requérante posait à l'Administration fédérale des contributions différentes questions de nature comptable et bancaire relatives à ces sociétés offshore, afin de vérifier le bénéfice en Inde de la Société et de procéder à sa correcte taxation.
1
Par décision du 31 mai 2017, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative aux autorités indiennes, tout en excluant l'échange d'informations antérieures au 1er avril 2011.
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Le 3 juillet 2017, la Société a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
3
Par décision incidente du 3 août 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté une demande de suspension formée par la Société.
4
Le 10 octobre 2018, le Tribunal administratif fédéral a donné suite à la requête de C.________ et a admis sa qualité de partie, en tant qu'ayant droit économique des sociétés offshore durant la période visée par la demande. Le 16 mai 2019, il a également admis la qualité de partie de la société A.________ SA, administratrice des deux sociétés offshore et détentrice de renseignements demandés par l'Administration fédérale.
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Par arrêt du 31 août 2020, le Tribunal administratif fédéral a admis très partiellement le recours interjeté par la Société, ainsi que par C.________ et A.________ SA, qualifiés d'intervenants à la procédure. L'admission visait à exclure certains documents contenant des informations antérieures au 1er avril 2011 (consid. 3.10 de l'arrêt attaqué). Le recours a été rejeté pour le surplus.
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2. A l'encontre de l'arrêt du 31 août 2020, A.________ SA interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans lequel elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce qu'il soit refusé d'entrer en matière sur la requête d'assistance administrative des autorités indiennes et à ce que la procédure d'assistance soit annulée, respectivement déclarée nulle; subsidiairement, elle demande que toute mention de A.________ SA, de son nom ou de celui de tout employé soit occulté de toute réponse ou de tout document ayant vocation à être échangé; à titre encore plus subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause à l'Administration fédérale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, elle demande que le recours soit assorti de l'effet suspensif.
7
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
8
3. La recourante est une personne détentrice de renseignements. On peut se demander si celle-ci a un intérêt propre à recourir au sens de l'art. 89 LTF (cf. ATF 139 II 404 consid. 11.1 p. 446 s.; arrêts 2C_417/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4 et 5 s'agissant d'une banque; 2C_376/2019 du 13 juillet 2020 consid. 7.1.4 destiné à la publication). Compte tenu de l'issue du litige, la question peut demeurer indécise.
9
 
Erwägung 4
 
4.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.; 139 II 404 consid. 1.3 p. 409 s.). Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 139 II 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50).
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4.2. Il convient de rappeler que le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3 p. 173). Il faut donc, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la question juridique de principe soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige, ce qui suppose notamment qu'elle soit en lien avec les éléments de fait et le raisonnement juridique ressortant de l'arrêt attaqué (arrêt 2C_672/2018 du 27 août 2018 consid. 3.2, in Archives 87 p. 195; cf. aussi arrêt 2C_1046/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3 et les arrêts cités).
11
5. La recourante invoque deux questions juridiques de principe, la première étant également constitutive d'un cas particulièrement important selon elle.
12
5.1. La première question a trait au champ d'application de la Convention entre la Confédération suisse et la République de l'Inde du 2 novembre 1994 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CDI CH-IN; RS 0.672.942.31). La recourante pose la question de savoir s'il est admissible de donner suite à une demande d'assistance qui porte de manière expresse sur un impôt non prévu par la convention applicable. Elle admet toutefois que la documentation est aussi pertinente pour élucider la situation du contribuable en lien avec un autre impôt visé par ladite convention.
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5.1.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que les autorités indiennes ont précisé que leur demande visait les impôts sur le revenu et la fortune et ont mentionné que les informations requises étaient pertinentes pour l'application de la loi indienne dénommée "Income-tax". Les juges précédents ont affirmé, d'office, que l'impôt sur la fortune ne figurait pas parmi les impôts visés par la CDI CH-IN. Néanmoins, ils n'en ont tiré aucune conséquence, relevant qu'il n'était pas exclu que les renseignements demandés puissent être utilisés, afin de vérifier les revenus déclarés par la Société (arrêt attaqué consid. 3.2.2.2). A cela s'ajoute que l'arrêt attaqué retient que les informations demandées étaient vraisemblablement pertinentes, en vue d'établir l'imposition sur le revenu de la Société (consid. 3.2.1). Il ajoute que les griefs invoqués n'étaient pas de nature à remettre en cause les affirmations des autorités indiennes selon lesquelles les informations requises seront utilisées pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la convention, à savoir l'impôt sur le revenu (consid. 3.2.2.3).
14
5.1.2. En pareilles circonstances, la question posée par la recourante revêt un caractère abstrait, car elle n'est pas déterminante pour l'objet du litige. En effet, il n'est pas contesté que l'impôt sur le revenu tombe dans le champ d'application de la CDI CH-IN et, selon l'arrêt attaqué, les informations requises sont vraisemblablement pertinentes en vue de déterminer l'imposition à titre de revenu de la Société. Par ailleurs, rien ne permet de retenir, sous l'angle de la bonne foi, que les informations requises ne serviront pas à l'application de la législation indienne en lien avec l'impôt sur le revenu. Ces circonstances suffisent à justifier la demande d'assistance, sans qu'il faille au surplus se demander ce qu'il en est de l'imposition sur la fortune. Le Tribunal administratif fédéral ne s'y est du reste pas trompé, dès lors qu'il n'a tiré aucune conséquence de ses réflexions en lien avec cet impôt.
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Pour les mêmes motifs, la question soulevée par la recourante ne relève pas d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF, ce que la recourante ne démontre du reste nullement.
16
5.2. La seconde question juridique de principe invoquée par la recourante a trait à l'exigence du Tribunal administratif fédéral, qui impose à la partie qui entend demander le caviardage de données concernant des tiers non concernés, de désigner chaque donnée à caviarder et n'accepte pas les demandes formulées de manière trop générale.
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N'en déplaise à la recourante, cette problématique ne relève pas non plus de la question juridique de principe. Elle a trait aux exigences de précision posées par le Tribunal administratif fédéral lorsqu'une partie demande que des documents soient caviardés. Ces exigences ne sont pas nouvelles, mais ressortent de la jurisprudence rendue par l'instance précédente, mentionnée dans l'arrêt attaqué. On ne voit pas que cette jurisprudence, qui a trait à la motivation d'une requête, soit problématique ou appelle une prise de position impérieuse du Tribunal fédéral, puisque rien n'indique qu'elle ait pour résultat d'empêcher en pratique toute demande de caviardage, ce que la recourante ne soutient du reste pas. Or, savoir si une telle demande est ou non suffisamment motivée pour être traitée est une question qui relève de l'appréciation des circonstances d'espèce et n'est ainsi pas couverte par l'art. 84a LTF (cf. arrêt 2C_371/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.2 in fine).
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6. L'entrée en matière en application de l'art. 84a LTF ne se justifie donc pas, ce qui conduit à prononcer l'irrecevabilité du recours en matière de droit public (art. 107 al. 3 LTF). L'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est, pour sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF).
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Compte tenu de l'issue du litige, la demande tendant à la constatation de l'effet suspensif au recours est sans objet, à supposer que la recourante ait eu un intérêt à faire constater une conséquence juridique prévue par l'art. 103 al. 2 let. d LTF (arrêt 2C_1046/2019 du 23 décembre 2019 consid. 5 et l'arrêt cité).
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7. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et des intimés, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 30 septembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Ermotti
 
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