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Informationen zum Dokument  BGer 2C_763/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_763/2020 vom 06.10.2020
 
 
2C_763/2020
 
 
Arrêt du 6 octobre 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus de changement de canton,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 août 2020 (PE.2020.0107).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 28 août 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté un recours que A.________, ressortissant cap-verdien né en 1985 et titulaire d'une autorisation d'établissement octroyée par les autorités valaisannes, avait formé à l'encontre d'une décision du Service de la population du canton de Vaud du 11 mars 2020 lui refusant de changer de canton et s'établir dans le canton de Vaud.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 août 2020 et de renvoyer la cause à cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
2
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3
3. 
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3.1. A teneur de l'art. 83 let. c ch. 6 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le déplacement de la résidence dans un autre canton. Par conséquent, dans la mesure où le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 37 al. 3 LEI (RS 142.20), qui prévoit que le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI, son recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable.
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3.2. Seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) entre partant en ligne de compte. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF).
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Conformément à l'art. 37 al. 3 LEI, le titulaire d'une autorisation d'établissement possède un droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI. Le recourant, qui dispose d 'une autorisation d'établissement, peut ainsi faire valoir - sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit fédéral, s'agissant d'un recours constitutionnel subsidiaire - un intérêt juridique à la modification de la décision cantonale, étant rappelé que savoir si l'autorisation sollicitée peut être délivrée relève du fond et non de la recevabilité (cf. arrêt 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 1.2 et les références).
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Pour le surplus, interjeté par une partie qui a succombé dans ses conclusions, le présent recours, déposé dans le délai légal (art. 117 et 100 al. 1 LTF), et dans les formes prévues (art. 42 LTF), est en principe recevable comme recours constitutionnel subsidiaire, puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 117 et 90 LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 114 et 86 LTF).
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4. Le recourant se plaint d'établissement inexact des faits et d'arbitraire.
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4.1. D'après l'art. 118 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (al. 1). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (al. 2), à savoir pour violation des droits constitutionnels, dont fait notamment partie l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2 p. 146 et les références).
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4.2. En l'occurrence, le recourant estime que la présentation de son parcours personnel et professionnel par le Tribunal cantonal ne correspond pas à la réalité. Il se plaint également de ce que l'autorité précédente a relégué à l'arrière plan le lien qui l'unit avec son enfant. On ne voit cependant pas en quoi ces éléments seraient pertinents pour la présente procédure, dans la mesure où il ne fait aucun doute que le recourant, de par ses condamnations, et en particulier la dernière à 30 mois de peine privative de liberté, réunit les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a LEI en relation avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147) empêchant son changement de canton (art. 37 al. 3 LEI). Les arguments qu'il avance en relation avec son grief d'arbitraire, et pour autant que l'on considère la motivation du recours comme étant suffisante sur ce point (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF), ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Le recourant estime en effet que l'arrêt entrepris le priverait de tout lien avec son enfant. Toutefois, il perd de vue que cet arrêt, qui ne prononce pas la révocation de son autorisation d'établissement, ne l'empêche que de changer de canton et ne l'oblige pas à quitter la Suisse. Il n'est ainsi nullement question d'arbitraire dans le résultat ou de violation du principe de proportionnalité, des visites de l'enfant vivant dans le canton de Vaud étant toujours possibles pour un parent se trouvant dans le canton du Valais.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et au rejet du recours constitutionnel subsidiaire. La demande d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours en matière de droit public est irrecevable.
 
2. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 6 octobre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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