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Informationen zum Dokument  BGer 4A_512/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_512/2020 vom 15.10.2020
 
 
4A_512/2020
 
 
Arrêt du 15 octobre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, présidente.
 
Greffier : M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
représentée par Me Lauris Loat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ AG,
 
représentée par Me Patricia Spack Isenrich,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat d'agence; mesures provisionnelles,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 24 août 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/3786/2020 ACJC/1148/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. En mai 2017, A.________ Sàrl (ci-après: A.________), société ayant son siège à Genève, dont le but est la prestation de services en relation avec le consulting et le marketing, et B.________ AG (ci-après: B.________), société sise à..., active notamment dans la fabrication et la vente d'appareils ménagers, ont conclu oralement un contrat d'agence.
1
A.________ s'est engagée à gérer la clientèle existante de B.________ et à dénicher de nouveaux clients en Suisse romande, moyennant une rémunération arrêtée uniquement sur la base des ventes réalisées.
2
B.________ a créé l'adresse électronique xxx@xxx.com pour C.________, associée gérante de A.________. Le 26 mai 2017, C.________, qui avait reçu le mot de passe permettant d'accéder à la boîte électronique précitée, a indiqué à D.________, administratrice de B.________, avoir modifié le mot de passe en question. Par courrier électronique du 31 mai 2017, celle-ci a répondu à C.________ que ladite adresse électronique était destinée à être utilisée exclusivement par cette dernière et qu'elle ne voyait aucun inconvénient à la modification du mot de passe. Selon ses explications, D.________ n'avait pas accès à cette boîte électronique et n'en avait pas besoin.
3
2. Par courrier électronique du 6 novembre 2019, B.________ a avisé A.________ qu'elle mettait immédiatement fin à leur collaboration.
4
A compter du 8 janvier 2020, A.________ n'a plus eu accès à l'adresse électronique précitée.
5
Par courrier du 16 janvier 2020, A.________ a demandé à B.________ de lui permettre d'accéder à ladite boîte électronique aux fins de pouvoir copier, puis supprimer tous les courriers électroniques s'y trouvant ainsi que les données relatives à ses clients. Elle a requis également que l'adresse électronique soit ensuite supprimée. Elle a par ailleurs interdit à B.________ de copier le contenu de la boîte électronique et le répertoire de clients.
6
Le 17 janvier 2020, D.________ a précisé à C.________ que ladite adresse électronique avait été désactivée au mois de janvier 2020 et qu'elle avait disposé de suffisamment de temps pour copier puis effacer les données en question. Elle a indiqué que B.________ n'avait pas eu accès à la boîte électronique ni aux messages qu'elle contenait. L'administratrice a ajouté que l'adresse électronique venait d'être réactivée et que C.________ pouvait dès lors récupérer les données de A.________ puis les effacer.
7
Le 20 janvier 2020, A.________ a confirmé à B.________ avoir copié toutes les données lui appartenant sur ladite boîte électronique.
8
3. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 février 2020, A.________ a conclu notamment à ce que le Tribunal de première instance du canton de Genève interdise à B.________ d'utiliser toute donnée éventuellement récoltée par le biais de la boîte électronique xxx@xxx.com, ordonne à B.________ de prouver qu'elle n'avait ni copié ni conservé la moindre donnée se trouvant dans la boîte électronique précitée et qu'elle avait supprimé celle-ci, le tout sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, et qu'enfin le tribunal impartisse à la requérante un délai de 60 jours pour déposer une demande au fond.
9
Le 2 mars 2020, l'autorité de première instance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
10
Statuant le 4 mai 2020, le Tribunal a débouté la requérante de ses conclusions.
11
Saisie d'un appel formé par la requérante, la Chambre civile de la Cour de justice l'a rejeté par arrêt du 24 août 2020. En bref, elle a considéré, à l'instar de l'autorité de première instance, que l'appelante n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle était atteinte ou menacée dans ses droits, ni que cette atteinte risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable, ni qu'il y avait urgence à prononcer les mesures sollicitées.
12
4. Le 2 octobre 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral, dans lequel elle conclut, en substance, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les conclusions prises dans sa requête de mesures provisionnelles sont admises.
13
La partie adverse et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
14
5. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée du procès en cours ou à la durée d'une procédure que la partie requérante doit introduire dans le délai qui lui est imparti, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC; ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327 s.; 134 I 83 consid. 3.1). Cette nature incidente prévaut non seulement lorsque la décision attaquée accorde ce type de mesures provisionnelles, mais aussi lorsqu'elle les refuse (arrêts 4A_137/2020 du 24 mars 2020 consid. 7; 4A_281/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités).
15
En l'espèce, les mesures provisionnelles réclamées par la recourante sont manifestement destinées à se greffer sur une procédure principale sans laquelle elles ne peuvent pas subsister. La requête de mesures provisionnelles constitue en effet un préalable à l'action au fond que l'intéressée devra introduire en vue d'établir ses prétentions fondées sur le contrat d'agence conclu par les parties. L'effet des mesures sollicitées serait ainsi, le cas échéant, limité à la durée du procès à entreprendre. La décision entreprise est donc une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF.
16
6. Il s'ensuit qu'un recours immédiat contre une telle décision n'est ouvert que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Cette condition est réalisée lorsque le recourant est exposé à un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement. Le dommage doit être de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais, ne suffit pas (ATF 142 III 798 consid. 2.2 p. 801; 141 III 80 consid. 1.2 p. 80; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2).
17
La partie recourante doit expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 137 III 324 consid. 1.1 p. 329).
18
7. Dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, la recourante n'a pas pris la peine de qualifier la décision qu'elle attaquait et n'a donc manifestement pas relevé son caractère incident. Elle n'a en conséquence pas démontré le préjudice irréparable que l'arrêt déféré serait susceptible de lui causer. Quoi qu'il en soit, on ne saurait retenir que le préjudice encouru ressorte suffisamment de la nature des mesures provisionnelles en cause et de la discussion développée à l'appui du recours.
19
8. Les éléments qui précèdent conduisent au constat d'irrecevabilité manifeste du présent recours, qui peut être prononcé en la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
20
9. La recourante supportera l'émolument judiciaire, fixé à 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Elle n'aura pas à verser de dépens à l'intimée dès lors que celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
21
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 15 octobre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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