BGer 6B_1066/2020 | |||
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BGer 6B_1066/2020 vom 27.10.2020 |
6B_1066/2020 |
Arrêt du 27 octobre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Mirolub Voutov, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, calomnie); irrecevabilité du recours en matière pénale, recours tardif,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 15 juillet 2020 (P/24281/2018 ACPR/487/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 15 juillet 2020, notifié le lendemain 16 juillet 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 février 2020, par laquelle le Ministère public genevois avait refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales déposées par le prénommé contre son ex-épouse, B.________.
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2. Par acté daté du 15 septembre 2020 remis à la poste le même jour, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 15 juillet 2020. Il conclut, en substance, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ce dernier, ainsi qu'à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 février 2020 et à la condamnation de B.________ pour tous les chefs d'accusation qui lui sont reprochés dans les quatre plaintes pénales qu'il a déposées contre elle.
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3. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ne courent toutefois pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
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En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 16 juillet 2020. Compte tenu des féries, le délai de trente jours a commencé à courir le 16 août suivant (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd., n° 2 ad art. 44 LTF). Il est ainsi arrivé à échéance le 14 septembre 2020 et non le 15 septembre 2020, comme le fait valoir le recourant. Il s'ensuit que le recours, déposé à cette date, est tardif. Il est par conséquent irrecevable.
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4. L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 27 octobre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Dyens
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