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Informationen zum Dokument  BGer 8C_602/2020  Materielle Begründung
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BGer 8C_602/2020 vom 29.10.2020
 
 
8C_602/2020
 
 
Arrêt du 29 octobre 2020
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Ourny.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA, place de Milan, 1007 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 août 2020 (200.2019.462.LAA).
 
 
Vu :
 
le jugement du 22 août 2020 par lequel la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision du 1 er mai 2019 de la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA en matière d'assurance-accidents,
 
le recours interjeté le 29 septembre 2020 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
 
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF),
 
que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
 
qu'en l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été distribué à la recourante le samedi 29 août 2020,
 
que le délai pour recourir contre ce jugement a ainsi commencé à courir le 30 août 2020 pour arriver à échéance le lundi 28 septembre 2020,
 
que le recours, déposé le mardi 29 septembre 2020 (date du timbre postal), est par conséquent manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 29 octobre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
Le Greffier : Ourny
 
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