BGer 6B_1206/2020 | |||
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BGer 6B_1206/2020 vom 03.11.2020 |
6B_1206/2020 |
Arrêt du 3 novembre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (ordonnance de non-entrée en matière, taxations fiscales frauduleuses, gestion déloyale, abus d'autorité),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 22 septembre 2020
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(502 2020 159).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte daté du 19 octobre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 22 septembre 2020 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du 18 août 2020. Par cette dernière, le Ministère public du canton de Fribourg a refusé d'entrer en matière sur une plainte pénale déposée par A.________ contre inconnu (autorités et fonctionnaires de l'État de Fribourg agissant et/ou ayant agi pour le compte du canton, des communes, de la Confédération et de la Caisse de compensation cantonale) en relation avec des procédures de poursuites pour dettes dont il avait fait l'objet.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
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En l'espèce, la décision cantonale déclare irrecevable le recours interjeté motif pris de l'insuffisance de la motivation de l'acte de recours déposé par A.________. Celui-ci se bornait à contester l'ordonnance attaquée en indiquant formuler un recours et en signalant maintenir le contenu de sa plainte, sans discuter les motifs de l'ordonnance du 18 août 2020. L'irrecevabilité du recours cantonal en raison de l'insuffisance de la motivation de l'acte de recours constitue ainsi l'unique objet de la décision de dernière instance cantonale (art. 80 al.1 LTF).
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Dans son écriture adressée au Tribunal fédéral, le recourant discute exclusivement les circonstances qui l'ont conduit à déposer plainte pénale, soit les poursuites intentées contre lui, l'imposition des immeubles non agricoles dans le canton de Fribourg ainsi que le comportement des autorités fiscales, en tentant de démontrer l'existence d'un préjudice et la réalité des infractions à raison desquelles il avait porté plainte. Ces développements sont dénués de toute pertinence au regard de la question juridique tranchée par la cour cantonale.
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3. L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
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Lausanne, le 3 novembre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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