BGer 6B_1200/2020 | |||
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BGer 6B_1200/2020 vom 11.11.2020 |
6B_1200/2020 |
Arrêt du 11 novembre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public du canton du Valais,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (irrecevabilité du recours, défaut d'avance des frais au niveau cantonal [Ordonnance de non-entrée en matière]),
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 6 octobre 2020 (P3 20 239).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 16 octobre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 6 octobre 2020 par laquelle un juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable, sans frais, le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière du 28 août 2020, émanant de l'Office régional du ministère public du Valais central.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
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En l'espèce, l'irrecevabilité du recours cantonal résulte du non-paiement de l'avance des frais requise de la recourante par la cour cantonale. Dans son écriture du 16 octobre 2020, la recourante ne formule tout d'abord aucune conclusion et ses développements peu compréhensibles ne permettent pas de comprendre précisément ce qu'elle entend obtenir. Par ailleurs, outre des considérations relatives à un premier recours adressé le 3 septembre 2020 au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 28 août 2020 (transmis à la cour cantonale comme éventuel objet de sa compétence), la recourante allègue différents événements de sa vie, relatifs à son sexe, à une photographie ainsi qu'à de précédentes plaintes, mais toutes ces circonstances sont sans pertinence quant à la recevabilité de son recours cantonal. Elle indique certes aussi ne pas être en mesure de payer des sûretés. Toutefois, si l'art. 383 al. 1 CPP, qui règle l'obligation de la partie plaignante de fournir des sûretés en garantie des frais et indemnités éventuels, réserve le droit à l'assistance judiciaire (art. 136 CPP), la recourante n'allègue ni être au bénéfice de ce droit, ni l'avoir vainement requis des autorités cantonales (cf. MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 9 ad art. 136 CPP), ni même qu'elle pourrait en remplir les conditions, soit, en particulier, qu'elle disposerait de prétentions civiles à invoquer avec quelques chances de succès dans la procédure pénale (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il s'ensuit que, faute de toute motivation topique, le recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Il convient, exceptionnellement, de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Lausanne, le 11 novembre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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