BGer 8C_640/2020 | |||
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BGer 8C_640/2020 vom 12.11.2020 |
8C_640/2020 |
Arrêt du 12 novembre 2020 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Ourny.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Direction générale de la cohésion sociale, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
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intimé,
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Centre social régional (CSR) Riviera Site de Montreux,
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avenue Claude Nobs 14, 1820 Montreux.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 septembre 2020 (PS.2020.0009).
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Faits : | |
A. Par décision du 23 novembre 2017, le Centre social régional (CSR) de la Riviera a requis de A.________ la restitution de 24'351 fr. 15, correspondant à des prestations du revenu d'insertion (RI) allouées entre le 1 er novembre 2013 et le 30 juin 2015, au motif que le prénommé - domicilié en Suisse et en France - avait perçu des prestations sociales en France pour la même période.
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Par décision du 17 janvier 2020, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a partiellement admis le recours formé contre la décision du 23 novembre 2017 et l'a réformée en ce sens que l'intéressé était tenu à la restitution de 7101 fr. 40, correspondant à des prestations indûment versées entre janvier 2014 et juin 2015.
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B. Par jugement du 17 septembre 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée.
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C. Par écriture du 15 octobre 2020 (timbre postal), A.________ a déclaré recourir contre ce jugement. Par avis du 19 octobre 2020, le Tribunal fédéral lui a fait savoir que cette écriture susmentionnée ne semblait pas répondre aux conditions de recevabilité relatives aux motifs et aux conclusions (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours.
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Le 28 octobre 2020 (timbre postal), le recourant a produit une nouvelle écriture assortie d'une demande d'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186; 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
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1.1. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent par ailleurs indiquer les conclusions et les motifs. Les conclusions et les motifs doivent être formulés dans le délai de recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21; 134 IV 156 consid. 1.7 p. 162), qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).
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1.2. En l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que l'envoi du jugement attaqué sous pli recommandé est parvenu à l'office de poste compétent le vendredi 18 septembre 2020, sans pouvoir être distribué, et qu'un avis de retrait a été communiqué le même jour au recourant. Selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Le jugement entrepris est dès lors réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le vendredi 25 septembre 2020. Le délai de recours a ainsi expiré le lundi 26 octobre 2020.
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L'écriture du 28 octobre 2020 est par conséquent tardive, ce qui entraîne son irrecevabilité, exception faite de la demande d'assistance judiciaire qu'elle contient. En revanche, l'écriture du 15 octobre 2020 a été déposée dans le délai de recours.
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1.3. Le jugement attaqué repose sur le droit public cantonal, en l'occurrence la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RS/VD 850.051). Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69).
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En l'espèce, le recourant se contente, dans son écriture du 15 octobre 2020, de mentionner et de détailler des pièces qui n'auraient pas été prises en compte par la cour cantonale, ainsi que de citer et de critiquer certains extraits du jugement entrepris. Il n'invoque toutefois aucune disposition légale qui aurait été violée par les juges cantonaux ni n'expose en quoi ceux-ci auraient appliqué le droit de manière arbitraire. Partant, l'écriture du 15 octobre 2020 ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et s'avère également irrecevable.
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2. Le recours doit donc être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Aux termes de cette disposition, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (al. 1 let. a); il peut confier cette tâche à un autre juge (al. 2).
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3. Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
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Par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Centre social régional (CSR) Riviera Site de Montreux et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lucerne, le 12 novembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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Le Greffier : Ourny
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