BGer 5A_81/2020 | |||
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BGer 5A_81/2020 vom 13.11.2020 |
5A_81/2020 |
Arrêt du 13 novembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Marazzi et Bovey.
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Greffière : Mme Mairot.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Nawal Hassam, avocate,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de
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la Cour de justice du canton de Genève du 29 novembre 2019 (C/8447/2019 ACJC/1767/2019).
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Faits : |
A. | |
A.a. A l'issue d'une procédure d'arbitrage initiée par B.________, avocat, à l'encontre de A.________, également avocat, sur la base d'une clause d'arbitrage figurant dans le contrat d'association qui les avait liés, le Tribunal arbitral constitué a, par sentence du 30 août 2018 définitive et exécutoire, condamné le second à verser au premier 34'329 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an à partir du 1er février 2011 jusqu'au paiement complet de cette somme, ainsi que 11'526 fr. 65 à titre de coûts d'arbitrage.
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A.b. Par courrier électronique du 4 septembre 2018, B.________ a mis en demeure A.________ de lui verser avant le 15 septembre 2018 au plus tard, "conformément au dispositif de la sentence précitée", 34'329 fr. 50 " (capital dû) ", 13'088 fr. 10 "à titre d'intérêts sur le capital à 5% du 1er février 2011 au 15 septembre 2018" et 11'526 fr. 65 "à titre de coûts d'arbitrage", "soit au total" 58'944 fr. 25.
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A.c. Sur réquisition de B.________, A.________ s'est vu notifier, le 15 octobre 2018, un commandement de payer la somme de 58'944 fr. 25 plus intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2018, fondée sur la sentence arbitrale rendue le 30 août 2018 (poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève). Le poursuivi a formé opposition totale.
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Le 12 avril 2019, le poursuivant a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition.
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B. | |
Statuant le 10 septembre 2019, le Tribunal de première instance de Genève a levé définitivement l'opposition à concurrence des sommes de 34'329 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2011 et de 11'526 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2018.
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Par arrêt du 29 novembre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a rejeté le recours du poursuivi.
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Le 30 décembre 2019, celui-ci a déposé plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice, concluant à la nullité de la poursuite n° xx xxxxxx x. La cause a été gardée à juger le 4 mai 2020.
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C. Par acte expédié le 31 janvier 2020, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 novembre 2019. Il conclut au rejet de la demande de mainlevée, à ce qu'il soit dit que la poursuite n° xx xxxxxx x n'ira pas sa voie et à ce qu'il soit constaté qu'elle incorpore "de manière inextricable" une créance contrevenant à l'interdiction de l'anatocisme.
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L'intimé propose le rejet du recours.
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L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
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Le recourant a répliqué le 24 septembre 2020.
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D. | |
D.a. Par ordonnance du 3 février 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles et d'effet suspensif assortissant le recours.
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D.b. Par nouvelle requête introduite le 28 mai 2020, le recourant a sollicité, d'une part, la suspension de l'instruction de la cause et, d'autre part, l'octroi de l'effet suspensif. Le 12 juin 2020, il a requis l'octroi de ces mesures à titre superprovisionnel.
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D.b.a. La requête de mesures superprovisionnelles du 12 juin 2020 a été rejetée par ordonnance présidentielle du 16 juin 2020.
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D.b.b. Par ordonnance du 23 juin 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête de suspension et d'effet suspensif du 28 mai 2020.
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D.c. Le 6 août 2020, le recourant a derechef déposé une requête de mesures superprovisionnelles urgentes visant à l'octroi de l'effet suspensif, au motif que la saisie avait été exécutée.
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Par ordonnance du 7 août 2020, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours à titre superprovisionnel, en ce sens que l'Office des poursuites ne peut pas procéder à la distribution des deniers jusqu'à droit connu sur l'effet suspensif.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 80 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
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3. Invoquant l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., le recourant reproche en premier lieu à la Cour de justice de n'être pas entrée en matière sur son grief de nullité de la poursuite, du fait que la créance réclamée contrevenait à l'interdiction de l'anatocisme. A supposer que ce grief ait été implicitement rejeté, la décision entreprise ne serait alors pas suffisamment motivée.
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3.1. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 135 I 6 consid. 2.1; arrêts 5A_1062/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.1; 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 3.2; 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2).
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3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a relevé que dans son recours, le poursuivi soutenait que le premier juge, qui avait admis que le montant total de 58'944 fr. 25 déduit en poursuite contrevenait à l'interdiction de l'anatocisme, aurait dû non pas corriger le commandement de payer, mais constater la nullité de la poursuite, laquelle constituait un acte juridique illicite. Elle n'est cependant pas entrée en matière sur ce grief, au motif qu'il relevait de la plainte et non pas de la procédure de mainlevée.
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Or, si le juge de la mainlevée ne peut pas relever, ni retenir un vice de la procédure de poursuite dont l'intéressé doit se prévaloir par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, il peut cependant examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; 140 III 175 consid. 4.3; arrêts 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.4; 5A_261/2018 du 4 février 2019 consid. 3.3.3 et les références). En l'occurrence, l'autorité précédente s'est limitée à affirmer que la compétence pour connaître du moyen tiré de la nullité de la poursuite appartenait aux autorités de surveillance, sans se demander préalablement si cette nullité pouvait être indubitablement constatée ou niée (cf. arrêt 5A_261/2018 précité consid. 3.3.4).
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Ce faisant, la cour cantonale a enfreint l'art. 29 Cst., en sorte que le grief doit être admis. Afin de respecter la garantie du double degré de juridiction, la cause sera renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce sur ce point, en indiquant clairement ses motifs.
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Ces considérations scellent le sort du recours sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant en relation avec la mainlevée définitive.
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4. En conclusion, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé qui, bien qu'il ne soit pas responsable du vice de procédure, a cependant conclu au rejet du recours (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF; cf. ATF 125 I 389 consid. 5; parmi plusieurs: arrêt 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 3 et la jurisprudence citée).
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Le recourant, qui exerce la profession d'avocat, a agi en personne dans sa propre cause et n'a pas justifié avoir supporté des dépenses particulières. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. ATF 129 II 297 consid. 5; arrêt 5A_523/2020 du 12 août 2020 consid. 8).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
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3. La demande d'effet suspensif est sans objet.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 13 novembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Mairot
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