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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1238/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1238/2020 vom 17.11.2020
 
 
6B_1238/2020
 
 
Arrêt du 17 novembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me B.________, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. C.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Défaut de procuration; irrecevabilité du recours,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 août 2020 (n° 319 PE18.014935-PBR).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Déclarant agir au nom de A.________, l'avocat B.________ a déposé, le 26 octobre 2020, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 25 août 2020 dans la procédure PE.18.014935-PBR.
1
2. A teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à ce défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF).
2
Par ordonnance du 28 octobre 2020, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a imparti à Me B.________ un délai au 9 novembre 2020 afin de justifier de ses pouvoirs, lui précisant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération. Le délai ainsi imparti a échu sans que la procuration sollicitée eût été produite, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3
3. Causés inutilement, les frais de justice sont supportés par Me B.________, qui a agi sans justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 66 al. 3 LTF).
4
 
 Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Me B.________.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 17 novembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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