BGer 2C_994/2020 | |||
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BGer 2C_994/2020 vom 01.12.2020 |
2C_994/2020 |
Arrêt du 1er décembre 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________ Sàrl,
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agissant par B.________,
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recourante,
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contre
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Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
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rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
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Objet
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Impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal des périodes fiscales 2012-2016,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 27 octobre 2020 (ATA/1076/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 27 octobre 2020, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours que A.________ Sàrl avait déposé contre le jugement rendu le 18 mai 2020 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant cinq décisions sur réclamation maintenant les cinq taxations d'office et prononcés d'amendes d'impôt à la source du 2 février 2018 pour les périodes fiscales 2012 à 2016.
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2. Par courrier posté le 29 novembre 2020, B.________, agissant pour A.________ Sàrl, expose qu'il entend déposer un recours auprès du Tribunal fédéral pour violation de son droit d'être entendu. Il allègue être en arrêt maladie depuis le mois de septembre et demande un délai pour avoir accès au dossier et remettre le mémoire de recours.
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3. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LTF). Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce, le courrier posté le 29 novembre 2020 ne contient aucun des éléments exigés par l'art. 42 al. 2 LTF et le délai pour déposer le recours est échu, de sorte que le dépôt ultérieur d'un mémoire de recours aura lieu hors délai de recours.
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A supposer qu'il faille comprendre l'allusion à l'arrêt maladie du gérant comme une demande de restitution du délai au sens de l'art. 50 LTF, pareille demande doit être rejetée en tant qu'elle ne précise ni n'établit par certificat médical d'empêchement concret qui aurait eu pour conséquence que la recourante ou son représentant ne pouvaient agir dans le délai de recours.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 1er décembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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