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Informationen zum Dokument  BGer 8C_467/2020  Materielle Begründung
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BGer 8C_467/2020 vom 01.12.2020
 
 
8C_467/2020
 
 
Arrêt du 1er décembre 2020
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Ourny.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 juin 2020 (A/1054/2020 ATAS/487/2020).
 
 
Vu :
 
le recours formé le 24 juillet 2020 (timbre postal) par A.________ contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 juin 2020,
 
l'ordonnance du 29 septembre 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 14 octobre 2020 pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais de 500 fr.,
 
l'ordonnance du 22 octobre 2020 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 2 novembre 2020 a été imparti au recourant pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1),
 
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et que si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire (al. 3),
 
que si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3 in fine),
 
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF),
 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF,
 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF),
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 1er décembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
Le Greffier : Ourny
 
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