BGer 2C_979/2020 | |||
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BGer 2C_979/2020 vom 02.12.2020 |
2C_979/2020 |
Arrêt du 2 décembre 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux
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Seiler, Président, Zünd et Aubry Girardin.
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Greffière : Mme Vuadens.
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Participants à la procédure
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1. A.________ Sàrl,
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2. B.________ SA,
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toutes les deux représentées par Me Marco Villa, avocat,
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recourantes,
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contre
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Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Entraide administrative, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
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intimée.
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Objet
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Assistance administrative (CDI CH-FR),
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 3 novembre 2020 (A-6497/2018).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 26 décembre 2016, la Direction générale des finances publiques françaises (ci-après: l'autorité française ou l'autorité requérante) a adressé deux demandes d'assistance administrative en matière fiscale à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'Administration fédérale ou l'autorité requise) concernant la société française A.________ Sàrl et portant sur les périodes fiscales 2011 à 2015. En lien avec un contrôle fiscal concernant l'impôt sur les sociétés de A.________ Sàrl, l'autorité requérante demandait des renseignements au sujet d'une société suisse, sise à Genève, B.________ SA, entièrement détenue par A.________ Sàrl. Elle souhaitait obtenir, pour les années 2011 à 2015, des informations fiscales et comptables concernant B.________ SA, ainsi que des renseignements bancaires en lien avec des virements opérés sur un compte auprès de la Banque C.________ SA de Lugano.
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2. Après avoir donné l'occasion à A.________ Sàrl et à B.________ SA de se déterminer, l'Administration fédérale, par décision du 15 octobre 2018, a accordé l'assistance administrative à l'autorité française. Parmi les documents à transmettre figuraient notamment les comptes de résultats et les bilans des exercices 2012 à 2014 de B.________ SA.
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A l'encontre de la décision du 15 octobre 2018, A.________ Sàrl et B.________ SA ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant notamment à l'annulation de la transmission des bilans de B.________ SA au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015 dans la mesure où ils mentionnaient l'identité des créanciers sous la rubrique du passif "Autres dettes à long terme".
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Par arrêt du 3 novembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours, tout en enjoignant à l'Administration fédérale d'informer l'autorité requérante que les informations transmises ne pourraient être utilisées qu'à l'encontre de A.________ Sàrl.
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3. Contre l'arrêt du 3 novembre 2020, A.________ Sàrl et B.________ SA interjettent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il permet la transmission des bilans au 31 décembre 2014 et 2015 de B.________ SA avec l'indication de l'identité des créanciers sous la rubrique du passif "Autres dettes à long terme", l'arrêt du 3 novembre 2020 étant confirmé pour le surplus. A titre subsidiaire, elles demandent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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4. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.; 404 consid. 1.3 p. 409 s.). Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.4 p. 106 s.; 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50).
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5. Les recourantes soulèvent une question juridique de principe en lien avec la portée de l'art. 4 al. 3 LAAF. Elle estiment que la cause implique de déterminer si les noms de créanciers apparaissant au bilan d'une société suisse qui n'est pas la personne concernée par la procédure d'assistance administrative doivent être transmis à l'État requérant ou au contraire caviardés. Toute en admettant que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer à diverses reprises sur la question de la communication ou du caviardage des noms de certains tiers apparaissant sur la documentation dont l'Administration fédérale envisageait la transmission, les recourantes soutiennent que la présente cause est inédite sous plusieurs angles: d'une part, les noms visés sont ceux des créanciers d'une personne morale suisse qui est simplement en lien avec la personne morale étrangère dont l'État requérant cherche à établir la situation fiscale; d'autre part, ces noms apparaissent seulement dans les comptes de la société suisse. Les recourantes ajoutent que, sous l'angle de la proportionnalité, la cause soulève aussi une question juridique de principe, car la mention des noms au bilan n'étant pas obligatoire, l'Administration fédérale n'aurait pas été fondée à les obtenir, à défaut d'une demande par l'État requérant en ce sens.
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5.1. N'en déplaisent aux recourantes, la problématique qu'elles soulèvent n'est qu'un cas d'application des principes déjà posés par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence en lien avec l'art. 4 al. 3 LAAF, à laquelle s'est du reste référé le Tribunal administratif fédéral.
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5.2. Tout d'abord, la jurisprudence a cerné la portée de l'art. 4 al. 3 LAAF, précisant que les noms de personnes non concernées par la demande d'assistance administrative qui figurent dans la documentation à transmettre n'ont pas à être caviardés s'ils sont vraisemblablement pertinents en lien avec le but fiscal poursuivi et si leur transmission est proportionnée (ATF 144 II 29 consid. 4.2.3 p. 35 s.; 143 II 506 consid. 5.2.1 p. 512 s.; arrêt 2C_537/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.3).
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En outre, le fait que les noms de tiers figurent sur des documents appartenant non pas à la personne à l'étranger visée par la demande d'assistance administrative, mais à une société suisse qui en est proche a déjà été examiné et la transmission admise dans son principe, dès lors que l'information est vraisemblablement pertinente en lien avec l'imposition du contribuable visé par la demande (cf. notamment arrêt 2C_690/2015 du 15 mars 2016 consid. 3.5 et 4.4 s'agissant des prix de transfert; arrêt 2C_376/2019 du 13 juillet 2020 destiné à la publication concernant la remise par une société suisse de contrats portant sur les droits d'image du contribuable étranger). Le fait qu'il ne s'agisse pas ici de prix de transfert ni de contrats spécifiques, mais de noms figurant dans un poste au bilan d'une société suisse, ne suffit pas à considérer que la cause soulève une question juridique de principe nouvelle. En application de la jurisprudence précitée, il s'agit seulement de se demander si les indications des noms de tiers figurant dans la comptabilité de la société suisse peuvent être déterminantes pour l'imposition de la société française qui détient l'entier du capital-actions de cette entité. Savoir si c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a admis que tel était le cas relève de l'appréciation des circonstances d'espèce, mais pas de l'art. 84a LTF.
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Le fait que la mention des noms des créanciers sous la rubrique "Autres dettes à long terme" aux bilans 2014 et 2015 n'était pas obligatoire selon le droit suisse, ne soulève pas non plus une problématique touchant l'art. 84a LTF. Cette circonstance suppose tout au plus d'être examinée sous l'angle de la proportionnalité, en application de la jurisprudence précitée, compte tenu du cas d'espèce.
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5.3. Il en découle que rien ne justifie d'entrer en matière en application de l'art. 84a LTF.
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Erwägung 6 | |
6.1. Dans ces circonstances, il convient de prononcer l'irrecevabilité du recours en matière de droit public (art. 107 al. 3 LTF). L'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est, pour sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF).
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6.2. Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
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Lausanne, le 2 décembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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La Greffière : Vuadens
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