BGer 5A_780/2020 | |||
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BGer 5A_780/2020 vom 03.12.2020 |
5A_780/2020 |
Arrêt du 3 décembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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von Werdt et Bovey.
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Greffière : Mme Hildbrand
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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3. C.________,
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toutes les trois représentées par Me Aba Neeman, avocat, place de l'Eglise 2, 1870 Monthey,
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recourants,
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contre
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Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey,
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Caisse d'Epargne X.________.
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Objet
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vente aux enchères publiques, adjudication,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 2 septembre 2020 (FA19.052732-200556 26).
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Faits : |
A. | |
A.a. Par réquisition formulée le 5 novembre 2018 dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 8'596'637 dirigée contre B.________, la Caisse d'Epargne X.________ (ci-après: X.________) a requis la vente des immeubles RF xxxx-x, yyyy-y et zzzz-z sis sur la Commune de Montreux, propriété de la débitrice.
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La vente aux enchères des immeubles susvisés s'est tenue le 12 juin 2019 dans les locaux de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après: l'Office).
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L'immeuble RF xxxx-x a été adjugé à A.________ pour un prix de 570'000 fr. A.________ a satisfait aux conditions de vente en produisant les documents requis, ainsi qu'en versant les acomptes exigés, soit 2'000 fr. en espèces et un chèque de 100'000 fr. émis par X.________.
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A.b. Par courrier du 24 juillet 2019 adressé à Me Aba Neeman, représentant de A.________, l'Office a rappelé le délai échéant au 12 août 2019 pour le versement du solde du prix de vente s'élevant à 470'000 fr., majoré d'un intérêt de 5%. Le courrier mentionnait également qu'à défaut de paiement dans ce délai, l'adjudication serait révoquée et que A.________ serait tenue de l'éventuelle moins-value sur le prix de la première vente ainsi que de tout autre dommage.
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Par courrier du 12 août 2019, Me Aba Neeman a informé l'Office de ce que, pour des raisons inhérentes à la société, A.________ ne s'acquitterait pas du solde du prix de vente.
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A.c. Par courrier du 13 août 2019, l'Office a révoqué l'adjudication de l'immeuble RF xxxx-x à A.________ et indiqué notamment que de nouvelles enchères interviendraient prochainement.
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B. | |
B.a. Par pli recommandé du 4 septembre 2019, Me Aba Neeman a été informé que la nouvelle vente aux enchères se déroulerait le 14 novembre 2019. L'Office a rappelé que A.________ était, en sa qualité de fol enchérisseur, tenue de l'éventuelle moins-value sur le prix de la première vente, de la perte d'intérêt calculé au taux de 5% ainsi que des frais relatifs à l'organisation de nouvelles enchères et que le montant du dommage serait, le cas échéant, prélevé sur l'acompte de 100'000 fr. versé lors de la première vente aux enchères.
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B.b. Les nouvelles enchères ont été publiées le 6 septembre 2019 dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.
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Le 20 septembre 2019, les nouvelles conditions de vente ont été déposées.
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Le même jour, A.________ et B.________ ont reçu copie de l'état des charges et des nouvelles conditions de vente par l'intermédiaire de leur conseil.
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B.c. Lors de la nouvelle vente aux enchères du 14 novembre 2019, l'immeuble RF xxxx-x a été adjugé à X.________ pour la somme de 150'000 fr.
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C. | |
C.a. Le 25 novembre 2019, A.________, B.________ et C.________, associée gérante, respectivement administratrice unique desdites sociétés, ont déposé une plainte LP. Elles ont conclu principalement à l'annulation de l'adjudication en faveur de X.________ et à l'attribution de l'immeuble RF xxxx-x à A.________, subsidiairement à l'annulation de la vente aux enchères et à l'organisation d'une nouvelle vente.
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C.b. Après avoir tenu audience le 25 février 2020, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte par prononcé du 16 avril 2020.
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C.c. Par acte du 29 avril 2020, les trois plaignantes ont recouru contre cette décision, reprenant les conclusions formulées dans leur plainte du 25 novembre 2019.
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C.d. Par arrêt du 2 septembre 2020, expédié le 7 suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé le prononcé attaqué.
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D. Par acte posté le 18 septembre 2020, les trois plaignantes interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 septembre 2020, avec requête d'effet suspensif. Elles concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme dans le sens des conclusions de leur recours cantonal.
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Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
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E. Par ordonnance présidentielle du 17 novembre 2020, la requête d'effet suspensif a été déclarée sans objet.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure de surveillance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Les recourantes, qui ont succombé devant l'autorité cantonale et ont un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation posée, sous peine d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 139 I 306 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été dûment invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susrappelé (cf.
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En l'occurrence, les recourantes introduisent leur recours par un " résumé des faits " (recours, p. 2-5). En tant que celui-ci s'écarte des faits arrêtés par les juges précédents sans que les intéressées n'invoquent, ni a fortiori ne démontrent, leur établissement arbitraire, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
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3. Les recourantes reprennent tout d'abord le grief de violation des art. 45 al. 1 et 60 ORFI ainsi que de l'art. 136 LP qu'elles avaient soulevé en instance cantonale. Ce faisant, outre qu'elles recopient très largement le recours présenté à l'autorité précédente, les recourantes perdent de vue que l'arrêt attaqué repose à cet égard sur une double motivation. A titre principal, la Cour des poursuites et faillites a considéré que leur grief était à ce stade tardif et dès lors irrecevable, faute pour elles d'avoir attaqué les conditions de vente par la voie de la plainte au moment de leur notification ou de les avoir contestées lors de leur lecture avant le commencement des enchères. Elle a au surplus retenu qu'eût-il été recevable, le grief était infondé. Or lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 138 III 728 consid. 3.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3). On cherche ici en vain une quelconque discussion argumentée en lien avec l'irrecevabilité prononcée par l'autorité cantonale, alors que ce motif est suffisant à lui seul pour aboutir à la confirmation de la décision de première instance. Se contenter d'affirmer " à titre liminaire ", sans plus ample développement, que les juges précédents se seraient trompés en ayant considéré que, par leur grief, elles se plaignaient en réalité du contenu des conditions de vente ne constitue à l'évidence pas une argumentation suffisante pour remettre en cause le motif d'irrecevabilité que l'autorité cantonale a fondé sur la jurisprudence topique. Le moyen est irrecevable.
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4. Dans un deuxième moyen, les recourantes reprochent à la cour cantonale d'avoir, à l'instar du premier juge, rejeté leur grief selon lequel le Préposé aurait dû suspendre la vente aux enchères pour permettre à C.________ de se rendre à la banque afin de retirer le montant requis à titre de sûretés. Elles se plaignent à cet égard de formalisme excessif. Force est toutefois d'emblée de constater que le recours consiste essentiellement en un " copier-coller " de l'acte de recours cantonal, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 2.1). Le seul argument qui n'a pas été repris textuellement des écritures cantonales consiste à dire que les juges cantonaux n'auraient pas " tenu compte des déclarations du Préposé lors de l'audience de première instance, où celui-ci reconnaît expressément [ne] pas [leur] avoir permis de prendre des dispositions pour aller à la banque et ainsi satisfaire aux exigences immédiates ". Un tel argument, qui porte sur l'appréciation des preuves opérée par l'autorité cantonale, ne répond à l'évidence pas aux exigences accrues de motivation découlant du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1 et 2.2). Il se heurte également au principe de l'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1), dès lors que le premier juge, déjà, n'avait pas fondé sa motivation sur les déclarations que le Préposé aurait tenu devant lui. Il suit de là que le grief est, lui aussi, irrecevable.
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5. En définitive, le recours est irrecevable. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'EnHaut, à la Caisse d'Epargne X.________, et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
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Lausanne, le 3 décembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Hildbrand
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