BGer 2D_31/2020 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 29.12.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 2D_31/2020 vom 10.12.2020 |
2D_31/2020 | |
Ordonnance du 10 décembre 2020
|
IIe Cour de droit public | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge unique.
| |
Greffier: M. Tissot-Daguette.
| |
Participants à la procédure
| |
A.________ SA,
| |
représentée par Me Jacques Roulet, avocat,
| |
recourante,
| |
contre
| |
République et canton de Genève, agissant par la Centrale Commune d'Achats,
| |
rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3.
| |
Objet
| |
Marchés publics; effet suspensif,
| |
recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 juillet 2020 (ATA/667/2020).
|
Le Juge unique, vu : | |
le recours constitutionnel subsidiaire déposé le 20 juillet 2020 par la société A.________ SA contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 10 juillet 2020refusant l'octroi de l'effet suspensif à un recours pendant devant elle, relatif à l'intégration de la société intéressée à une procédure de marché public portant sur une prestation d'enlèvement de véhicules sur la voie publique et leur garde,
| |
l'arrêt de la Cour de justice du 1 er septembre 2020, par lequel cette autorité a statué sur le fond de la cause,
| |
le courrier du greffier de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral du 11 novembre 2020 invitant la société A.________ SA à se déterminer sur une éventuelle perte d'intérêt à recourir,
| |
le courrier de la société intéressée du 7 décembre 2020, dans lequel elle déclare retirer son recours,
|
considérant : | |
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF),
| |
que tel est le cas en l'espèce, la recourante ayant expressément signifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2),
| |
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
| |
qu'en principe, le recourant qui retire son recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnance 2C_117/2016 du 23 septembre 2016 et les références),
| |
qu'en conséquence, la recourante supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 et 2 LTF),
| |
que la Central commune d'achats ne saurait prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF),
|
ordonne : | |
1. La cause 2D_31/2020 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
| |
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, à la Centrale commune d'achats et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
| |
Lausanne, le 10 décembre 2020
| |
Au nom de la IIe Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Juge unique : Donzallaz
| |
Le Greffier : Tissot-Daguette
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |