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Informationen zum Dokument  BGer 2F_33/2020  Materielle Begründung
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BGer 2F_33/2020 vom 22.12.2020
 
 
2F_33/2020
 
 
Arrêt du 22 décembre 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
Aubry Girardin, Juge présidant, Donzallaz et Beusch.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
agissant par B.________,
 
requérante,
 
contre
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
 
rue du Stand 26, 1204 Genève,
 
Objet
 
Impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal des périodes fiscales 2012-2016,
 
demande de restitution du délai à propos de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 1er décembre 2020 (2C_994/2020 (arrêt ATA/1076/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 1er décembre 2020, rendu en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé le 27 novembre 2020 par A.________ Sàrl contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la Cour de justice du canton de Genève : le recours déposé dans le délai ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
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2. Par courrier du 14 décembre 2020, A.________ Sàrl, agissant par B._______, demande au Tribunal fédéral de bien vouloir recevoir son recours. L'Administration fiscale cantonale du canton de Genève avait confondu ses activités avec celles de producteur de spectacle. Il joint des certificats médicaux du 31 août, 2 septembre et 6 novembre 2020 attestant d'une incapacité de travail de 100% du 20 août au 31 décembre 2020, établis par un spécialiste en médecine interne générale.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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3. A teneur de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
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En outre, l'art. 50 al. 2 LTF prévoit que la restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. Il s'agit là d'une exception au principe posé à l'art. 61 LTF, aux termes duquel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. arrêt 5F_7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.1). Ceux-ci ne peuvent en effet être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision ou, plus rarement, par le moyen de la restitution de délai dont le non-respect avait conduit à une décision d'irrecevabilité. Les conséquences sont les mêmes dans les deux cas, car si l'un des moyens est fondé, le Tribunal fédéral est tenu d'annuler son arrêt et de statuer à nouveau (art. 128 al. 1 et 50 al. 2 LTF; cf. arrêts 2F_4/2020 du 14 avril 2020 consid. 3; 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 1). La restitution de délai est subordonnée, notamment, à la condition que la partie ait été empêchée d'agir en temps utile sans avoir commis de faute (art. 50 al. 1 LTF), même légère (arrêt 5F_7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.2). Elle n'entre pas en considération dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêts 2F_4/2020 du 14 avril 2020 consid. 3; 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2 et la référence).
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4. En l'espèce, le représentant de la requérante demande de "recevoir" le recours qui a été déclaré irrecevable par arrêt 2C_994/2020 du 1er décembre 2020, tout en joignant à ses écritures des certificats médicaux. Dans ce contexte, sa demande doit être traitée comme une demande de restitution du délai et non comme une révision au sens des art. 121 ss LTF. Sous cet angle, il faut constater que le représentant de la requérante a pu agir dans les temps puisque le recours qu'il a déposé le 27 novembre 2020 auprès du Tribunal fédéral l'était dans le délai de recours. A supposer toutefois qu'il ait été empêché de préparer un recours en bonne et due forme parce qu'il n'avait pas accès au dossier en raison de son état de santé, comme il l'expose dans son mémoire du 27 novembre 2020, la restitution du délai de recours ne pourrait être accordée aujourd'hui que si l'acte omis, en l'espèce un recours complet contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la Cour de justice du canton de Genève, avait été simultanément déposé avec la demande restitution du délai du 14 décembre 2020, ce qui n'a pas été fait : le courrier du 14 décembre 2020 ne contient une nouvelle fois pas de motivation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Cela conduit au rejet de la requête de restitution du délai de recours devant le Tribunal fédéral. En effet, même une incapacité de travail totale, qui perdure à ce jour, comme alléguée en l'espèce, n'exclut pas une simple activité administrative (arrêts 2C_300/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.2.4; 2C_1212/2013 du 28 juillet 2014 consid. 6.3), tendant, en l'espèce, à confier à un mandataire externe la défense des intérêts de la société recourante dans la procédure en restitution du délai.
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5. La présente requête doit être rejetée en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, la requérante supporte les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La requête de restitution de délai est rejetée.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant de la requérante, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 22 décembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Aubry Girardin
 
Le Greffier : Dubey
 
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