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Informationen zum Dokument  BGer 4A_402/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_402/2020 vom 23.12.2020
 
 
4A_402/2020
 
Ordonnance du 23 décembre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Florian Ducommun,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ SA,
 
représentée par Me Vincent Carron,
 
intimée.
 
Objet
 
libération de dette; contrat de mandat,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PO18.022304-191748, 256).
 
 
La Présidente :
 
Vu le jugement du 24 mai 2019 par lequel le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l'action en libération de dette déposée le 22 mai 2018 par A.________ SA (anciennement A1.________ Sàrl; ci-après: la recourante) à l'encontre de B.________ SA (ci-après: l'intimée), a dit que la recourante n'était pas la débitrice de l'intimée de la somme de 21'384 fr. avec intérêts, et a reconnu que l'intimée était la débitrice de la recourante et lui devait immédiat paiement des sommes de 32'076 fr. avec intérêts et de 46'076 fr., intérêts en sus;
 
Vu l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud déclarant irrecevable l'action introduite le 22 mai 2018;
 
Vu le recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, interjeté le 29 juillet 2020 par la recourante contre ledit arrêt;
 
Vu la réponse du 24 septembre 2020 en tête de laquelle l'intimée conclut au rejet de la requête d'effet suspensif ainsi que du recours dans la mesure de sa recevabilité;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 23 octobre 2020 rejetant la requête d'effet suspensif;
 
Vu la lettre du 22 décembre 2020 par laquelle le conseil de la recourante déclare retirer ce recours;
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle,
 
que la juge instructrice est compétente pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
 
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 3 LTF),
 
qu'en l'espèce, le retrait est intervenu alors que la juge instructrice avait terminé son rapport et que l'affaire était en circulation auprès des juges de la Cour pour jugement;
 
que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire application de la possibilité, prévue par l'art. 66 al. 2 LTF, de réduire le montant des frais judiciaires lorsque le procès ne se termine pas par un arrêt au fond;
 
Considérant que l'intimée, qui s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif ainsi que sur le recours à l'invitation du Tribunal fédéral, a droit à de pleins dépens en application de l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF,
 
 
Ordonne:
 
1. Il est pris acte du retrait du recours.
 
2. La cause 4A_402/2020 est rayée du rôle.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
 
5. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'intimée et la cour cantonale reçoivent un double du courrier de la recourante du 22 décembre 2020 (act. 21).
 
Lausanne, le 23 décembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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