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Informationen zum Dokument  BGer 1C_673/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_673/2020 vom 30.12.2020
 
 
1C_673/2020, 1C_717/2020
 
 
Arrêt du 30 décembre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Müller et Merz.
 
Greffier : M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me B.________, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
 
Objet
 
1C_673/2020 
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie; remise de moyens de preuve,
 
1C_717/2020 
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie; restitution de délai,
 
recours contre les arrêts du Tribunal pénal fédéral,
 
Cour des plaintes, des 19 novembre 2020 et 17 décembre 2020.
 
 
Faits :
 
A. Par acte du 2 novembre 2020, A.________ (domicilié à Bucarest) a formé recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre une ordonnance de clôture de la procédure d'entraide rendue le 30 septembre 2020 par le Ministère public fribourgeois ainsi que contre une ordonnance d'entrée en matière du 3 janvier 2017. Par pli recommandé du 4 novembre 2020, le recourant a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 5'000 fr., et à produire une procuration récente, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant a, par lettre de son avocat datée du 16 novembre 2020 mais remise à la poste le lendemain, demandé une prolongation de délai pour verser l'avance de frais. Le versement a eu lieu le 17 novembre 2020. Par lettre du 18 novembre 2020, le recourant a demandé une prolongation de trente jours du délai pour produire la procuration.
1
B. Par arrêt du 19 novembre 2020, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable en raison de la tardiveté du versement de l'avance de frais et de la demande de prolongation de délai; la procuration n'avait pas non plus été produite dans le délai imparti.
2
C. Par acte du 3 décembre 2020 (cause 1C_673/2020), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral par lequel il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le rejet de la demande d'entraide, subsidiairement la constatation que son recours est recevable et le renvoi de la cause à l'instance précédente afin qu'elle statue sur le fond. Plus subsidiairement, il demande une restitution du délai imparti pour verser l'avance de frais et produire la procuration, et qu'il soit constaté que ces actes ont été accomplis.
3
A la demande du recourant, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur une demande de restitution de délai formée le 30 novembre 2020 auprès de la Cour des plaintes. Celle-ci a statué par arrêt du 17 décembre 2020, rejetant la demande de restitution de délai. A.________ a également formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt (cause 1C_717/2020), concluant notamment à l'admission de sa demande de restitution de délai.
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Il n'a pas été demandé de réponse aux recours.
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Considérant en droit :
 
1. Le motif de suspension de la première cause ayant disparu, il y a lieu de reprendre la procédure 1C_673/2020. Les deux arrêts attaqués ont été rendus dans le cadre d'une même procédure d'entraide judiciaire. Il se justifie dès lors, comme le demande le recourant, de joindre les deux causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
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2. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107).
7
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107).
8
3. Le premier arrêt attaqué se rapporte à un recours dirigé contre une ordonnance de clôture prévoyant la transmission de documents relatifs notamment à un compte bancaire détenu par le recourant. La première condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF est ainsi réalisée.
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3.1. Le recourant explique qu'en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 et de l'état de nécessité ordonné à Genève, une réduction du temps de travail a été opérée dans l'étude d'avocats qui le représente. L'assistant de son avocat a vu son horaire réduit et la réorganisation des horaires de travail aurait causé un dysfonctionnement exceptionnel, ce qui expliquerait que le pli du 16 novembre 2020 n'ait été posté que le lendemain. Le paiement de l'avance de frais a été opéré le 17 novembre au matin, soit avec quelques heures de retard seulement. Le recourant reproche à la Cour des plaintes de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'exprimer pour faire valoir ces faits avant de rendre son arrêt d'irrecevabilité, violant ainsi les art. 29 et 30 PA (RS 172.021) ainsi que 29 al. 2 Cst.
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3.2. Selon l'art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d'être entendues avant qu'un décision ne soit rendue à leur détriment (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52; 135 I 279 consid. 3.2 p. 282; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 et les références). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu; il s'agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17 s. et les arrêts cités).
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Le défaut de paiement d'une avance de frais dans une procédure de recours, lorsque les conséquences en sont clairement exposées au préalable, entraine automatiquement l'irrecevabilité de l'acte en vertu de l'art. 63 al. 4 PA. Il ne s'agit nullement, au contraire de ce que prévoit l'art. 62 al. 3 LTF, d'un vice réparable. Dans un tel cas, une décision d'irrecevabilité est rendue sans que l'intéressé ne doive préalablement être invité à s'exprimer sur les raisons de son retard (cf. ATF 133 V 196 consid. 1.2 p. 198). Il n'y a donc aucune violation du droit d'être entendu. Le cas échéant, l'intéressé peut faire valoir ses arguments, comme en l'espèce, au moyen d'une demande de restitution de délai.
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3.3. Dans la mesure où l'arrêt d'irrecevabilité est justifié au regard du droit de procédure (cf. également consid. 4 ci-dessous concernant la demande de restitution de délai), la Cour des plaintes n'avait nullement à examiner le fond de la cause, en particulier les griefs tirés de l'art. 2 EIMP (RS 351.1) ou d'une violation du droit d'être entendu par l'autorité d'exécution. Ces derniers ne sauraient donc constituer un motif d'entrée en matière.
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Le premier recours est dès lors irrecevable.
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4. Le second arrêt n'a pas trait directement à la transmission de renseignements à l'étranger, mais à une restitution de délai dans le cadre de la précédente procédure de recours. La première condition posée à l'art. 84 LTF ne semble dès lors pas réalisée. La question peut toutefois demeurer indécise car la seconde condition posée par l'art. 84 LTF (cas particulièrement important) n'est assurément pas remplie.
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4.1. Le recourant se plaint de formalisme excessif et d'une violation de l'art. 24 PA. Il relève que le délai imparti par la Cour des plaintes était particulièrement court puisqu'il lui laissait 11 jours pour s'exécuter et que, compte tenu du domicile à l'étranger du recourant et de la réorganisation de l'étude de son avocat imposée par la situation sanitaire, le léger retard pour accomplir les actes requis (moins de deux heures s'agissant du paiement de l'avance de frais) était excusable.
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4.2. Selon l'art. 24 PA, si le recourant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que la demande en soit faite dans les trente jours et que l'acte omis soit accompli dans le même délai.
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Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3 p. 287; cf. STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2ème éd. 2018, ch. 9 ad art. 24 PA). Il appartient en particulier aux mandataires professionnels de s'organiser de telle manière que les délais puissent être respectés indépendamment d'un éventuel empêchement de leur part. Une défaillance dans l'organisation interne d'une étude d'avocats (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absences ou maladies) ne justifie donc pas une restitution de délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 p. 287 et la jurisprudence citée).
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4.3. La Cour des plaintes s'en est tenue à ces principes clairs. Le délai imparti au recourant pour payer l'avance de frais et produire une procuration n'avait rien d'inhabituel au regard notamment du principe de célérité (art. 17a EIMP) et des délais de procédure raccourcis en matière d'entraide judiciaire (cf. art. 100 al. 2 let. b LTF). Les motifs invoqués par le recourant (réorganisation de l'étude suite aux réductions de temps de travail imposées par les mesures liées à la crise sanitaire) relèvent d'un simple dysfonctionnement comparable à celui qui serait causé par une maladie ou une absence subite, et ne peuvent manifestement justifier une restitution de délai. Dans ces conditions, l'arrêt de la Cour des plaintes ne saurait procéder d'un formalisme excessif ou d'une violation du principe de la proportionnalité, quel que soit l'intérêt du recourant à l'examen de ses griefs de fond.
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A défaut d'une violation grave et évidente d'un droit de partie ou d'une quelconque question de principe, il ne se justifie pas d'entrer en matière sur le second recours.
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5. Sur le vu de ce qui précède, les recours sont irrecevables. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
21
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La procédure 1C_673/2020 est reprise.
 
2. Les causes 1C_673/2020 et 1C_717/2020 sont jointes.
 
3. Les recours sont irrecevables.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 30 décembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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