BGer 4A_629/2020 | |||
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BGer 4A_629/2020 vom 07.01.2021 |
4A_629/2020 |
Arrêt du 7 janvier 2021 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Hohl, présidente.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________ AG,
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représentée par Me Stefan Disch,
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intimée.
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Objet
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procédure de recours; vice de forme,
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recours contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT15.009630-200660 450).
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La Présidente: | |
Vu l'arrêt du 26 octobre 2020 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu dans le litige qui la divise d'avec B.________ AG;
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Vu l'indication figurant dans l'arrêt attaqué selon laquelle A.________ fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion;
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Vu le recours en matière civile formé le 30 novembre 2020 par A.________ contre l'arrêt précité;
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Vu l'enveloppe contenant le mémoire de recours sur laquelle figure l'adresse de l'intéressée, mentionnée dans le rubrum du présent arrêt;
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Vu le courrier recommandé daté du 7 décembre 2020, envoyé à l'adresse précitée, dans lequel le Tribunal fédéral a constaté que la recourante n'avait pas produit le consentement de l'autorité de protection de l'adulte requis par l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC pour former un recours au Tribunal fédéral, et a fixé à la recourante un délai au 4 janvier 2021 pour remédier à cette irrégularité, faute de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération;
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Attendu que ledit courrier a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";
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Considérant que, selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
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que le courrier précité a ainsi été valablement notifié à l'adresse que l'intéressée a elle-même indiquée,
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que la recourante n'a pas remédié à l'irrégularité constatée dans le délai imparti à cet effet,
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que recours est dès lors manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
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que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 7 janvier 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Hohl
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Le Greffier : O. Carruzzo
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