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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1455/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1455/2020 vom 07.01.2021
 
 
6B_1455/2020
 
 
Arrêt du 7 janvier 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (ordonnance pénale, défaut
 
à une audience, retrait d'opposition),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat
 
de Fribourg, Chambre pénale, du 16 novembre 2020
 
(502 2020 197).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 16 décembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 16 novembre 2020, par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du 16 septembre 2020. Par cette dernière, la Juge de police de la Gruyère a constaté que, dûment convoqué, A.________ n'avait pas comparu à une audience du 16 septembre 2020. La magistrate a, partant, pris acte du retrait de l'opposition formée par l'intéressé le 11 février 2020 à une ordonnance pénale du 31 janvier 2020 le concernant et a constaté que cette dernière décision avait acquis force exécutoire.
1
Par courrier du 17 décembre 2020, A.________ a été invité, en tant qu'il demandait à consulter le dossier de la cause, à s'adresser aux autorités cantonales.
2
2. Les motifs du recours au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'examine, par ailleurs, la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
3
En l'espèce, A.________ explique avoir "constaté beaucoup de lacunes à éclaircir" et être en possession de certificats médicaux postérieurs au 4 septembre 2020 qui n'auraient pas été pris en compte ainsi que "d'autres éléments contradictoires" qu'il entend transmettre au Tribunal fédéral "au moment opportun". Certains éléments seraient "incorrects", "manqueraient de précision" ou seraient même "mensongers".
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D'éventuelles pièces nouvelles sont irrecevables en procédure fédérale (art. 99 al. 1 LTF), si bien que le recourant ne pourrait, de toute manière rien en déduire en sa faveur dans le recours en matière pénale des certificats médicaux postérieurs au 4 septembre 2020 qu'il allègue posséder et vouloir produire. Pour le surplus, la cour cantonale a exposé que les pièces médicales produites devant elle (alors qu'elles auraient dû l'être en première instance) ne portaient pas sur la possibilité ou non du recourant de se rendre à l'audience du 16 septembre 2020. L'une, préconisait un travail d'intérêt général plutôt qu'une peine privative de liberté, et la seconde n'attestait une incapacité de travail à 100 % que jusqu'au 4 septembre 2020. La seule affirmation que certains éléments seraient "incorrects", "manqueraient de précision" ou seraient même "mensongers", n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une violation du droit fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), notamment dans la perspective d'un excès du pouvoir d'appréciation, et moins encore celle d'un droit fondamental du recourant (art. 106 al. 2 LTF).
5
3. L'insuffisance de la motivation du recours est patente. L'irrecevabilité doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
6
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 7 janvier 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Vallat
 
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