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Informationen zum Dokument  BGer 9C_785/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_785/2020 vom 17.02.2021
 
 
9C_785/2020
 
 
Arrêt du 17 février 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal fédéral,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (conditions de recevabilité),
 
recours contre les arrêts du Tribunal fédéral 9C_748/2015 et 5A_684/2016.
 
 
Vu :
 
les écritures manuscrites que A.________ a fait parvenir au Tribunal fédéral les 28 décembre 2020, 4, 8, 12, 15, 18, 19 et 22 janvier 2021,
 
les pièces accompagnant ses envois, notamment un projet de décision de l'Office cantonal AI de Genève du 8 décembre 2014, deux décisions dudit office du 24 mars 2015 portant sur l'octroi d'une rente d'invalidité à A.________ et de rentes complémentaires pour ses enfants, ainsi qu'un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er septembre 2015 rejetant le recours dirigé contre la décision relative aux rentes complémentaires,
 
l'ordonnance du 26 janvier 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ que le jugement du 1er septembre 2015 avait fait l'objet d'un arrêt du 27 octobre 2015 (9C_748/2015), imparti au prénommé un délai pour déposer la décision qu'il entend attaquer, puis rappelé les exigences légales relatives à la recevabilité d'un recours qui avaient été énoncées dans l'arrêt précité,
 
l'écriture postée par A.________ le 30 janvier 2021, laquelle est accompagnée de copies des arrêts du Tribunal fédéral du 27 octobre 2015 précité, et 28 septembre 2016 (5A_684/2016), la page 2 de cette dernière copie ne correspondant pas au contenu du texte original,
 
 
considérant :
 
que A.________ ayant produit les arrêts 9C_748/2015 et 5A_684/2016 à la suite de l'ordonnance du 26 janvier 2021, il convient d'admettre qu'il entend les attaquer,
 
qu'en tant que les propos du recourant sont compréhensibles, il n'apparaît pas que leur auteur demande la révision, l'interprétation ou la rectification de ces deux arrêts, aux conditions des art. 121 ss LTF, car il ne prend aucune conclusion et ne développe aucune argumentation spécifique à ce sujet,
 
que dans la mesure où le recourant semble contester le bien-fondé des deux arrêts précités, il sied de rappeler qu'il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre les arrêts du Tribunal fédéral, lesquels acquièrent force de chose jugée lorsqu'ils ont été prononcés (art. 61 LTF; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd., ch. 7 ad art. 61),
 
que dans ces conditions, il ne sera pas entré en matière sur les écritures du recourant,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Il n'est pas entré en matière sur les écritures du recourant.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant.
 
Lucerne, le 17 février 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud
 
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