BGer 6B_153/2021 | |||
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BGer 6B_153/2021 vom 04.03.2021 |
6B_153/2021 |
Arrêt du 4 mars 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 janvier 2021 (P/2929/2019 ACPR/7/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 12 janvier 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 8 septembre 2020 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé le 4 février 2019 contre l'un des policiers intervenus à son domicile le 9 janvier 2019.
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A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. En substance, il demande que le policier concerné reconnaisse qu'il l'a injurié et qu'il s'excuse.
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2.
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2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88 et les références citées; arrêt 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 146 IV 76).
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2.2. En l'espèce, le recourant ne dit mot concernant d'éventuelles prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir en raison de l'infraction dénoncée; bien au contraire, il indique ne pas vouloir d'argent mais uniquement que le policier concerné reconnaisse qu'il l'a injurié et qu'il
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s'excuse. Quoi qu'il en soit, le recourant se plaint des agissements d'un policier, de sorte qu'il pourrait tout au plus émettre, à son encontre, des prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité d'agents de l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes [LREC; RS/GE A 2 40] en lien avec l'art. 18 al. 1 de la loi genevoise du 9 septembre 2014 sur la police [LPol/GE; RS/GE F 1 05]), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées.
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Quant au point de savoir si la prétendue injure proférée par le policier dans les circonstances de l'interpellation du recourant, qui se plaint, par ailleurs, d'avoir été brutalisé à cette occasion, pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, il peut être laissé ouvert, compte tenu du sort du recours.
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3. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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L'argumentation du recourant consiste uniquement en une vaste rediscussion des faits. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre version à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Il en va de même lorsque le recourant se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans qu'il ne cherche à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Les critiques du recourant ne répondent ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et sont, par conséquent, irrecevables. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit. Il ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
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4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 4 mars 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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La Greffière : Livet
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