BGer 1B_641/2020 | |||
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BGer 1B_641/2020 vom 10.03.2021 |
1B_641/2020 |
Arrêt du 10 mars 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
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Müller et Merz.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________ Ltd,
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représentée par Me Sonja Maeder Morvant, avocate,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Procédure pénale; séquestre,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 novembre 2020 (ACPR/789/2020 - P/23676/2018).
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Faits : | |
A. Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une procédure pénale à l'encontre de B.________ pour blanchiment d'argent sous la référence P/23676/2018, à la suite d'une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. L'intéressé était soupçonné d'avoir soustrait à son profit des fonds des sociétés du Groupe A.________ au détriment de ces dernières et de son actionnariat pour partie étatique.
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Le 4 décembre 2018, le Ministère public a ordonné divers séquestres dont celui des avoirs détenus par la société A.________ Ltd, dont B.________ est l'actionnaire unique, sur le compte n° xxx (actuellement n° yyy) ouvert auprès de la banque C.________ SA, à Genève, à hauteur de 14'254'900 fr.
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Les 21 et 22 mars 2019, il a procédé à l'audition de B.________. A l'issue de cette audience, il l'a prévenu de blanchiment d'argent.
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Le 8 janvier 2020, il a entendu l'auteur des rapports d'audit des sociétés du Groupe A.________.
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Le 11 mars 2020, il a adressé une demande d'entraide judiciaire aux autorités angolaises afin d'obtenir des informations au sujet des règles applicables en Angola en matière d'appel d'offres lors de l'attribution du marché de l'assurance et de la réassurance des opérations pétrolières à A.________ SA, la production de la documentation relative aux assemblées générales de A.________ SA auprès de l'Agence angolaise de régulation et de supervision des assurances et réassurances (ARSEG), l'audition du fonctionnaire chargé du dossier de A.________ SA au sein de cette agence, les contrats relatifs à la mise à disposition d'un immeuble à U.________ par D.________ SA à une autre société du Groupe A.________ et la confirmation qu'aucune procédure pénale n'était actuellement pendante en Angola à l'encontre de B.________ et/ou des sociétés du Groupe A.________.
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Par ordonnance du 23 juillet 2020, le Ministère public a refusé de donner suite aux demandes de levée du séquestre de son compte bancaire présentées par A.________ Ltd.
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La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé le 6 août 2020 contre cette décision par A.________ Ltd au terme d'un arrêt rendu le 12 novembre 2020.
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B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Ltd demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner la levée intégrale du séquestre frappant ses avoirs déposés sur le compte n° yyy ouvert auprès de la banque C.________ SA, subsidiairement de renvoyer la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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La Chambre pénale de recours se réfère aux considérants de son arrêt sans autres observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
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La recourante a répliqué.
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Considérant en droit : | |
1. L'arrêt attaqué, qui confirme le refus du Ministère public de lever un séquestre ordonné au cours d'une procédure pénale, peut être déféré immédiatement auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale nonobstant son caractère incident dans la mesure où il est susceptible de causer un préjudice irréparable au détenteur des biens ou des avoirs séquestrés (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). En tant que détentrice des avoirs bancaires séquestrés auprès de la banque C.________ SA, la recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation de cette décision et la levée du séquestre, de sorte qu'elle dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
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2. La recourante dénonce une violation des art. 197 et 263 al. 1 CPP en lien avec l'existence de soupçons concrets de la commission d'une infraction et reproche à la Chambre de recours d'avoir confirmé le séquestre au terme d'un excès négatif de son pouvoir d'appréciation.
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2.1. Le séquestre - notamment au sens des art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP - est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
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Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364).
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Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (sur l'art. 70 al. 1 CP, voir notamment ATF 144 IV 285 consid. 2.2 p. 286). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336; arrêt 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1).
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2.2. Dans son ordonnance du 23 juillet 2020, le Ministère public a relevé que l'analyse des flux de fonds, de la documentation relative à l'actionnariat et des documents remis par le prévenu avait permis de comprendre et de vérifier la structure et l'actionnariat du Groupe A.________, ainsi que l'activité du groupe dans le domaine de l'assurance en Angola, et de valider les flux financiers entre les entités du groupe. Cela étant, des interrogations fondant des soupçons de blanchiment demeuraient toujours sans réponse. Il apparaissait en effet insolite que le marché de l'assurance et de la réassurance dans le domaine pétrolier ait été octroyé " autour d'une table ", permettant de concentrer en mains d'une seule personne une fortune colossale pendant plus de seize ans, au détriment d'autres concurrents. L'attribution et le maintien du monopole sur une telle durée suscitaient d'autant plus d'interrogations au regard de l'absence manifeste d'appels d'offres au détriment des autres assureurs, de l'absence de toute condition ou de contrepartie en faveur de l'Etat angolais, du retrait soudain et sans justification du monopole après plus de seize ans, des relations étroites, lors de son attribution, entre le prévenu et le président de D.________ SA, de l'absence de tenues d'assemblées générales pendant plusieurs années sans que l'autorité de surveillance n'en sollicite les motifs, et du manque d'explications à propos de l'abstention ou l'opposition des actionnaires minoritaires. Par ailleurs, si la majorité des transferts et des flux de fonds avaient pu être expliqués, restaient encore obscurs les transferts de A.________ Ltd en lien avec la production des deux contrats de prêts, sans aucun détail relatif aux participations des prêteurs, établis de surcroît après coup et produits en réponse à une demande de justification de sorties de fonds, alors que lesdits contrats seraient à même de justifier leurs entrées et non l'inverse, les transferts qui auraient été exécutés contrairement aux instructions du client, lequel n'avait pas le souvenir d'avoir donné un mandat discrétionnaire à la banque, et le montant de 53 millions de dollars dont la plausibilité n'avait pas pu être vérifiée. Ainsi, à ce stade de l'enquête, de grosses interrogations demeuraient et fondaient les soupçons de blanchiment. La commission rogatoire devrait pouvoir permettre de répondre aux questions encore ouvertes et il se justifiait d'en attendre le résultat. Par ailleurs, il était envisagé de procéder à l'audition d'un ou des représentants d'une société pétrolière ayant signé ou négocié des contrats d'assurance avec A.________ SA, une fois ces derniers identifiés.
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Dans ses observations sur le recours de A.________ Ltd, le Ministère public a relevé que les autorités angolaises avaient donné suite à la demande d'entraide, que l'examen de la documentation reçue était en cours et qu'il entendait requérir prochainement des actes supplémentaires d'exécution. Il examinait en outre quels représentants de sociétés pétrolières pourraient être auditionnés afin de vérifier la plausibilité des montants articulés. Il ajoutait enfin que la presse s'était fait l'écho d'une demande d'entraide des autorités angolaises contre le prévenu.
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2.3. La Chambre pénale de recours a rappelé en préambule que les divers séquestres ordonnés, dont celui querellé, étaient fondés sur des soupçons de blanchiment d'argent dans le cadre d'activités d'assurance et de réassurance dans le domaine pétrolier en Angola. Si de nombreux documents avaient été produits afin de répondre aux interrogations du Ministère public, ce dernier n'avait reçu que récemment la réponse des autorités angolaises à sa commission rogatoire et souhaitait encore envoyer, éventuellement, une demande complémentaire en Angola et entendre des représentants de sociétés pétrolières. Il convenait dès lors de lui laisser le temps d'analyser les documents reçus et de poursuivre son instruction. On pouvait penser, comme la recourante, qu'il soupçonne que des actes de corruption ou de gestion déloyale constitueraient des infractions préalables au blanchiment. Cela étant, faute de l'avoir clairement précisé, il lui appartiendra de le faire rapidement, la réponse des autorités angolaises à la commission rogatoire ne laissant rien entrevoir à cet égard. Néanmoins, à ce stade de l'enquête, les indices de la commission d'une infraction pénale en mains du Ministère public étaient encore suffisants pour justifier le maintien du séquestre. Vu que l'instruction de la cause a débuté en décembre 2018, qu'elle revêt un caractère tant complexe qu'international et que son avancement dépend du résultat de la commission rogatoire adressée en Angola, laquelle vient d'adresser sa réponse, le temps écoulé ne rend pas disproportionnée l'atteinte portée par le séquestre aux droits de la recourante.
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2.4. Le rapport final du Parquet général de la République angolaise en réponse à la commission rogatoire du 11 mars 2020 a été établi le 7 août 2020 et adressé aux autorités genevoises le 13 août 2020. Le Ministère public ne disposait donc pas encore de ce document et de ses annexes lorsqu'il a statué et ne saurait dès lors se voir reprocher de ne pas en avoir tenu compte dans l'examen de la requête de levée de séquestre déposée par la recourante. Il en avait toutefois connaissance lorsqu'il s'est déterminé sur le recours le 28 septembre 2020. La question de savoir s'il a disposé d'un laps de temps suffisant pour tirer les conséquences de ce rapport sur la validité du séquestre et sur la suite à donner à l'instruction de la procédure et si la Cour de justice a à tort considéré qu'il fallait lui laisser le temps d'analyser les documents reçus et de poursuivre son instruction peut rester indécise dès lors que l'arrêt attaqué ne répond pas aux exigences de motivation requises en ce qui concerne le séquestre et l'existence de soupçons suffisants d'une infraction.
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L'art. 112 al. 1 let. b LTF dispose que les décisions susceptibles d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Ces décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246). Sur les points de fait décisifs et litigieux, le Tribunal fédéral doit savoir ce que l'autorité précédente a en définitive retenu, écarté ou considéré comme non prouvé. Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit pertinentes à la cause et constitue donc une violation du droit (ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). Ces principes sont également valables en ce qui concerne les décisions de séquestre (cf. arrêts 1B_402/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3; 1B_18/2014 du 20 mars 2014 consid. 2; 1B_392/2012 du 28 août 2012 consid. 3; 1B_408/2012 du 28 août 2012 consid. 3 et 1B_241/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.3 où la motivation a été jugée insuffisante).
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La Chambre pénale de recours a constaté que le Ministère public ne déterminait pas précisément, comme il lui incombait de le faire, les infractions préalables au blanchiment d'argent propres à justifier le maintien du séquestre sur les avoirs bancaires de la recourante auprès de la banque C.________ SA. Elle n'a pas jugé ce vice suffisant pour annuler l'ordonnance et lever le séquestre ou renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision, mais elle l'a invité à le faire rapidement, relevant au surplus que les indices de la commission d'une infraction pénale étaient encore suffisants, à ce stade de l'enquête, pour justifier le maintien du séquestre.
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Une motivation aussi succincte, qui conclut de manière générale et sans autre précision à la présence d'indices de blanchiment d'argent suffisants, alors même que la recourante a donné des explications pour chacune des opérations jugées problématiques par le Ministère public, n'est pas suffisante au regard des exigences jurisprudentielles déduites de l'art. 112 al. 1 let b LTF et ne permet pas un contrôle par le Tribunal fédéral de la correcte application du droit et, en particulier, de l'art. 197 al. 1 let. b CPP. Il n'appartient pas à la Cour de céans de suppléer à l'insuffisance de la motivation de l'arrêt cantonal et de vérifier en première instance de recours s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction propres à justifier le maintien du séquestre. Il convient en conséquence d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision suffisamment motivée (cf. art. 112 al. 3 LTF), qui tiendra compte des faits nouveaux survenus dans l'intervalle, après avoir donné à la recourante l'occasion de se déterminer à leur sujet. Dans l'attente de ce nouvel arrêt, la mesure de séquestre litigieuse est maintenue.
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3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision. Conformément à l'art. 68 al. 1 et 2 LTF, la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton de Genève. Compte tenu de l'issue du litige, il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision.
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La mesure de séquestre litigieuse est maintenue.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le canton de Genève versera une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens à la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 10 mars 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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