BGer 6B_623/2020 | |||
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BGer 6B_623/2020 vom 11.03.2021 |
6B_623/2020 |
Arrêt du 11 mars 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux
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Jacquemoud-Rossari, Présidente,
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Denys et van de Graaf.
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Greffière : Mme Kistler Vianin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Daniel Zappelli, avocat,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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2. B.________,
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3. C.________ Ltd,
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tous les deux représentés par
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Me Guerric Canonica, avocat,
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intimés.
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Objet
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Faux dans les titres, escroquerie par métier, arbitraire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 mars 2020
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(AARP/133/2020 (P/7043/2012)).
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Faits : | |
A. Par jugement du 3 avril 2019, dont les motifs ont été notifiés le 14 juin 2019, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres et d'escroquerie par métier et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à verser 283'931 fr. 80 avec intérêts à 5 % dès le 24 septembre 2008 à B.________ et 13'780 fr. avec intérêts à 5 % dès le 3 novembre 2008 à C.________ Ltd, à titre de réparation de leur dommage. En outre, il a prononcé à l'encontre de A.________ et en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de 297'711 fr. 80, qu'il a allouée à B.________ et C.________ Ltd, à concurrence de 283'931 fr. 80 et respectivement de 13'780 francs.
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B. Par arrêt du 30 mars 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel principal formé par A.________ et admis les appels joints de B.________ et C.________ Ltd. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a prononcé en faveur de l'État de Genève deux créances compensatrices, l'une de 283'931 fr. 80 avec intérêts à 5 % dès le 24 septembre 2008 et la seconde de 13'780 fr. avec intérêts dès le 3 novembre 2008 et les a allouées à B.________ et à C.________ Ltd.
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En résumé, elle a retenu les faits suivants:
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B.a. A.________ a été engagée le 26 août 2002 par B.________ en qualité de secrétaire pour la société D.________, exploitant à l'époque le Restaurant E.________. A partir du 1er janvier 2004, elle a travaillé comme assistante de B.________, dans le domaine du conseil financier et fiscal, puis, à compter du 1er juin 2008 pour la société F.________ SA, dont le précité est l'administrateur.
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B.b. Il est reproché à A.________ d'avoir assuré le paiement de factures personnelles par le débit du compte de B.________ et de celui de la société C.________ Ltd en procédant de diverses manières, à savoir notamment:
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- en " noyant " ses propres factures dans celles de la société avant d'établir des ordres de paiement multi (ci-après: OPM) qu'elle remettait à B.________ pour signature, en veillant à les faire passer pour des factures de la société, notamment par le biais d'annotations;
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- en modifiant, après signature par B.________, le nombre des bulletins de versement joints et/ou le montant total des OPM, de manière à pouvoir y inclure des factures lui appartenant, soit par le biais d'ajouts, soit en remplacement de factures de la société (ce qui était d'autant plus facile qu'elle était libre d'indiquer le montant de son choix sur une grande partie de ses BVR);
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- en imitant la signature de B.________ sur des OPM établis par ses soins et contenant exclusivement des factures lui appartenant.
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C. Contre ce dernier arrêt cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. En substance, elle conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'elle est acquittée de tous les chefs d'accusation et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
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La cour cantonale a renoncé à se déterminer. Le ministère public et les intimés ont déposé des observations, concluant au rejet du recours. La recourante a répliqué.
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Considérant en droit : | |
1. La recourante dénonce la violation du principe de l'accusation. Elle reproche à la cour cantonale de s'être écartée de l'acte d'accusation, en retenant qu'elle avait modifié le nombre des bulletins de versement et/ou le montant total des OPM, notamment en remplaçant des factures de la société par des factures lui appartenant.
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1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
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Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; arrêt 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 et la référence citée).
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1.2. L'acte d'accusation alternatif du 1er avril 2019 retient, sous B.I.a, ce qui suit:
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" Aux dates et occurrences décrites ci-dessous, A.________, après avoir fait signer l'ordre de paiement multi à B.________:
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- a annexé des bulletins de versement complémentaires qu'il n'appartenait pas à B.________ ou à C.________ Ltd d'honorer;
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- a modifié manuellement l'ordre de paiement multi, en particulier le chiffre indiqué sous le " nombre de bulletins joints " et le montant total mentionné;
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- a adressé à la banque les documents modifiés en vue d'exécution (...) ".
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1.3. La cour cantonale a retenu que la recourante avait modifié, après signature par l'intimé, le nombre des bulletins de versement
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2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement.
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La recourante qui obtient gain de cause ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle peut prétendre à une indemnité de dépens, à la charge, pour moitié, du canton de Genève et, pour moitié, des intimés B.________ et C.________ Ltd., solidairement entre eux (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Les intimés qui succombent supporteront solidairement une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
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2. Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge des intimés B.________ et C.________ Ltd., solidairement entre eux.
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3. Une indemnité de 3'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise pour moitié à la charge du canton de Genève et pour moitié à la charge des intimés B.________ et C.________ Ltd., solidairement entre eux.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 11 mars 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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La Greffière : Kistler Vianin
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