BGer 5A_225/2021 | |||
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BGer 5A_225/2021 vom 26.03.2021 |
5A_225/2021 |
Arrêt du 26 mars 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Benoît Lambercy, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate,
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intimé.
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Objet
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effet suspensif (protection de l'enfant),
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recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 mars 2021 (C1 20 312/C1 20 314/C1 20 315).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par unique décision du 8 mars 2021, l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté les trois requêtes de restitution de l'effet suspensif assortissant les trois recours déposés le 17 décembre 2020 devant le Tribunal cantonal du canton du Valais par A.________ à l'encontre des trois décisions de mesures provisionnelles rendues le 26 novembre 2020 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Crans-Montana, Lens et Icogne prononçant respectivement : l'interdiction faite à A.________ de déplacer le domicile ou la résidence habituelle de l'enfant C.________ et de quitter le territoire suisse en sa compagnie (1); le retrait à A.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C.________ et le placement de l'enfant dans un centre médical ou tout autre lieu approprié en vue de l'évaluation générale de son état de santé, le retrait à A.________ de l'autorité parentale sur l'enfant et l'ordre à A.________ de remettre immédiatement l'enfant aux fins d'exécution du placement (2); l'institution d'une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de l'enfant C.________ et la nomination de Me D.________ en qualité de curatrice (3).
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2. Par acte du 22 mars 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à la restitution de l'effet suspensif pour la durée de la procédure cantonale. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours au Tribunal fédéral.
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3. Il n'y a pas lieu d'examiner si la décision incidente attaquée en matière d'effet suspensif peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion: ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités), le recours étant d'emblée irrecevable pour un autre motif.
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Selon la jurisprudence constante, l'arrêt déféré refusant la restitution de l'effet suspensif est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2), de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée.
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En l'espèce, la recourante semble avoir méconnu la cognition du Tribunal fédéral dans le cas d'espèce et soulève un grief de " violation du droit ", singulièrement de l'art. 450c CC. Or, il ne s'agit pas d'un droit constitutionnel au sens de l'art. 98 LTF, invoqué de surcroît de manière conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 135 III 232 consid. 1.2 et la jurisprudence citée), en sorte que ce grief est d'emblée irrecevable. La recourante entend aussi remettre en cause l'établissement des faits, mais elle se limite à présenter sa propre version des événements et à compléter l'état de fait, sans démontrer, de manière conforme à l'exigence de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'établissement des faits opéré par l'autorité cantonale serait manifestement insoutenable. La simple mention du terme " arbitraire " dans le texte est manifestement insuffisante et la critique doit également être d'emblée déclarée irrecevable (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et la jurisprudence citée).
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4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif déposée par la recourante.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte.
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Lausanne, le 26 mars 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Gauron-Carlin
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